Code du travail
Article R. 516-12 : texte et décisions associées – page 2
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Article R. 516-12
La convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 516-8.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-42.945
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1153 du Code civil et R.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 janvier 2002, 99/16783
Cour d'appeladressées à un syndic qui n'était plus en exercice et qui n'avait pas qualité pour représenter l'employeur. Personne n'a comparu au nom du syndicat des copropriétaires de la Résidence BLANCHERIE lors de l'audience de conciliation, ni lors de l'audience de jugement. La convocation devant le Bureau de conciliation par le Greffe du Conseil de Prud'hommes qui vaut citation enjustice en application de l'article R 516-12 du code du travail a donc été affectée d'une nullité de fond au regard des dispositions de l'article 117 du NCPC.
Cour d'appel de Besançon, 7 décembre 2001, 01-1136
Cour d'appela demandé, le 24 août 2000, la saisine du Conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, dans le cadre de la procédure ordinaire ; Attendu que l'employeur a accusé réception, le 29 septembre 2000, de la convocation devant le bureau de conciliation ; que cette convocation constitue l'acte de saisine du conseil de prud'hommes, conformément aux dispositions de l'article R. 516-12 du code du travail ; Attendu que l'employeur n'a pas invoqué le bénéfice des dispositions de l'article 47, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, devant ledit conseil et ne l'invoque pas devant la Cour ; Attendu que l'acceptation par celui-ci de la saisine de la juridiction initialement désignée par Christiane X...
Cour d'appel de Besançon, 7 décembre 2001, 01/1136
Cour d'appela demandé, le 24 août 2000, la saisine du Conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, dans le cadre de la procédure ordinaire ; Attendu que l'employeur a accusé réception, le 29 septembre 2000, de la convocation devant le bureau de conciliation ; que cette convocation constitue l'acte de saisine du conseil de prud'hommes, conformément aux dispositions de l'article R. 516-12 du code du travail ; Attendu que l'employeur n'a pas invoqué le bénéfice des dispositions de l'article 47, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, devant ledit conseil et ne l'invoque pas devant la Cour ; Attendu que l'acceptation par celui-ci de la saisine de la juridiction initialement désignée par Christiane X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-43.180
Cour de cassationaux conclusions inopérantes de M. X... tendant à faire rechercher la date de réception de la lettre de convocation de la société Silit Werke devant le bureau de conciliation ; D'ou il suit que les moyen ne sont pas fondés ; Mais, sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 596, 598 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-12 du Code du travail ; Attendu que le recours en révision est formé par citation dans le délai de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; que la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en° justice ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif le recours en révision de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-41.247
Cour de cassationa été librement débattu et est largement supérieur à la rémunération minimum prévue par la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la créance du salarié était constituée d'indemnités de préavis et de congés payés, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévus par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles 1153 du Code civil et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-41.418
Cour de cassationAttendu que la société ACI fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli les demandes en fixation de créances salariales formées par M. X... à son encontre, postérieurement à l'ouverture de son redressement judiciaire, alors, selon le moyen, que le bureau de jugement du conseil de prud'hommes a statué sans qu'elle ait été convoquée préalablement devant le bureau de conciliation, en violation des articles R. 516-11, R. 516-12, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 97-41.362
Cour de cassationassortissant les indemnités qui lui ont été allouées, alors, selon le moyen, que les intérêts légaux portant sur des sommes allouées à titre d'indemnités de préavis, de congés payés, de licenciement, de rappels de salaires, courent à partir de la date de convocation du défendeur devant le bureau de conciliation, cette date valant en application de l'article R. 516-12 du Code du travail, citation en justice ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de Mme X..., à affirmer que le fait de ne pas avoir fixé la date de départ des intérêts légaux ne constitue par une omission de statuer, la cour d'appel a manifestement violé les articles 1153 du Code civil et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 93-43.771
Cour de cassationdemandes présentées devant le conseil de prud'hommes de Bastia étaient différentes de celles dont il avait saisi la juridiction monégasque; qu'elle a ainsi dénaturé les demandes présentées au conseil de prud'hommes, omis de répondre aux écritures et violé les articles 4, 53, 64, 74, du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 516-9, R. 516-10 et R. 516-12 du Code du travail; Mais attendu, d'abord, que simultanément avec les autres exceptions qu'elle avait soulevées et avant toute défense au fond, la banque avait invoqué, devant le conseil de prud'hommes de Bastia, la saisine antérieure par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 89-41.279
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constate que la convocation de l'AGS le 7 juillet 1986 était erronée et que cette dernière n'était ni présente ni représentée à l'audience du 21 juillet 1986 à laquelle l'affaire a été débattue, a, en écartant l'exception de nullité de la convocation, violé l'article 14 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 516-11 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 92-40.640
Cour de cassationde sa demande de majoration des intérêts des sommes visées par la mesure d'exécution provisoire, alors, selon le moyen, que les intérêts moratoires sont de droit et courent à compter du jour de la convocation du défendeur devant le conseil de prud'hommes ; que la salariée a entamé une procédure d'exécution qui a échoué en raison de la mauvaise foi de l'employeur ; qu'en rejetant cette demande la cour d'appel a violé les articles R. 516-12 et R. 516-37 du Code du travail et 1153 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'il appartenait à Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-45.629
Cour de cassationde Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 473 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-11, R. 516-12 et R. 517-6 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. F... a formé opposition à un jugement de conseil de prud'hommes du 22 avril 1988 qui l'avait condamné à payer à son ancien salarié, M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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