Code du travail
Article R. 516-12 : texte et décisions associées – page 3
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Article R. 516-12
La convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 516-8.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1992, 88-45.188
Cour de cassationSelon les articles R. 516-5 du Code du travail et 416 du nouveau Code de procédure civile, le salarié qui représente l'employeur en matière prud'homale doit justifier qu'il en a reçu le mandat. Il s'ensuit qu'après avoir relevé que la personne qui s'est présentée devant le bureau de conciliation n'a pas reçu de pouvoir, la cour d'appel décide exactement, s'agissant d'une irrégularité de fond affectant la validité des actes, qu'il y avait lieu d'annuler les procès-verbaux de transaction signés par cette personne.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 89-44.145
Cour de cassationLorsque le demandeur n'a pas comparu devant le bureau de jugement et que la citation a été déclarée caduque non pas en application des dispositions du Code du travail qui ne visent que la non-comparution du demandeur devant le bureau de conciliation, mais en vertu de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile, les dispositions de l'article R. 516-16 du Code du travail, qui ne concernent que la procédure devant le bureau de conciliation, ne sont pas applicables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 88-44.324
Cour de cassationAux termes de l'article 598, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, le recours en révision est formé par citation. Dès lors, une cour d'appel décide à bon droit qu'un recours en révision est tardif lorsque la demande a été déposée avant l'expiration du délai de 2 mois prévu à l'article 596 du nouveau Code de procédure civile mais que la convocation n'a été adressée à la partie adverse qu'après l'expiration de ce délai. En effet, il résulte des dispositions combinées des articles R. 516-18 et R. 516-12 du Code du travail que le dépôt d'une demande au secrétariat du conseil de prud'hommes ne produit pas, à lui seul, les effets d'une citation, et que, sauf dispositions contraires, c'est la convocation qui vaut citation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1991, 90-42.609
Cour de cassation; Attendu que le liquidateur de la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Hirson, 5 mars 1990) d'avoir fait droit à cette demande, "alors, en premier lieu, qu'aucun relevé des créances n'ayant été établi, l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 n'était pas applicable et le bureau de conciliation aurait dû être réuni ; que le jugement a donc violé ledit article ainsi que les articles R. 516-12, R. 516-13, R. 516-14 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 86-40.797
Cour de cassationAux termes de l'article R. 516-12 du Code du travail, c'est la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et non la saisine de la juridiction prud'homale qui vaut citation en justice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1987, 84-45.869
Cour de cassationLe syndic, chargé de représenter en justice le syndicat des copropriétaires, peut défendre au nom de celui-ci sans y être autorisé par une décision de l'assemblée générale des copropriétaires. Dès lors, c'est à bon droit qu'ayant estimé qu'un syndic a été appelé à comparaître en cette qualité les juges du fond en déduisent que le syndicat des copropriétaires figure régulièrement à l'instance
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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