Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-45.869

Arrêt du 14 janvier 1987Pourvoi n° 84-45.869

Publié au BulletinSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le syndic, chargé de représenter en justice le syndicat des copropriétaires, peut défendre au nom de celui-ci sans y être autorisé par une décision de l'assemblée générale des copropriétaires.
  • Dès lors, c'est à bon droit qu'ayant estimé qu'un syndic a été appelé à comparaître en cette qualité les juges du fond en déduisent que le syndicat des copropriétaires figure régulièrement à l'instance
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 4, 5, 126 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-0 et R. 516-12 du Code du travail, 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, 1315 et 2221 du Code civil ;.

Attendu que Mme Y..., qui était employée en qualité de concierge d'un immeuble en copropriété sis ... (18e), a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire dirigée contre le " Cabinet Moreau-M. X..., gérant d'immeuble " ; que M. Abitbol fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que " cette instance concernait le syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité représenté par son syndic M. Abitbol ", alors, d'une part, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que M. Abitbol exerce la profession d'administrateur de biens sous le nom commercial " Cabinet Moreau " de sorte que la citation, dirigée contre le " Cabinet Moreau-M. X... ", donc contre M. X... pris sous un nom patronymique et sous un nom commercial, ne pouvait viser que M. X... personnellement et qu'en décidant qu'elle s'adressait à M. X... en sa qualité de syndic de la copropriété la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, alors, d'autre part, que la renonciation ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, qu'en l'espèce la volonté de M. X... de renoncer à se prévaloir de l'irrégularité de la citation ne pouvait être déduite d'une simple déclaration par laquelle il était demandé une mesure d'expertise, alors, en outre, que la régularisation de l'instance ne peut résulter que d'une nouvelle citation régulière ou de l'intervention volontaire de la partie ayant qualité, en l'espèce le syndicat des copropriétaires, alors, enfin, qu'aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 le syndic ne peut faire intervenir volontairement le syndicat des copropriétaires dans une instance sans y avoir été spécialement autorisé par une décision de l'assemblée générale des copropriétaires, de sorte que l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires ne pouvait être déduite de la seule comparution de M. X... ;

Mais attendu que, n'étant pas contesté que, lors de la saisine de la juridiction prud'homale, M. X... administrait, en qualité de syndic, la copropriété de l'immeuble dans lequel Mme Y... exerçait les fonctions de concierge, les juges du second degré ont estimé, sans dénaturer l'acte introductif d'instance, que l'intéressé avait été appelé à comparaître en cette qualité ; que, chargé de représenter en justice le syndicat des copropriétaires, M. X... pouvait défendre au nom de celui-ci sans y être autorisé par une décision de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'en déduisant de ses appréciations que le syndicat des copropriétaires figurait régulièrement à l'instance la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Identifiant source
6079b1019ba5988459c50f40

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