Code du travail

Article R. 516-0 : texte et décisions associées

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Décisions associées78
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-0

78 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-18.184

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Axa France. PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR constaté la péremption de l'instance ouverte par l'appel formé le 26 janvier 2006 par la Société AXA France ; AUX MOTIFS QUE d'abord, selon les articles R 516-0 et R 516-3, devenus R 1451-1 et R 1452-8, du Code du travail, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant un délai de deux ans, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'ensuite si, en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que lorsqu'elles sont réitérées verbalement à l'audience, leur dépôt constitue une diligence, au…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-25.878

Cour de cassation

.., reçu par le greffe le 31 mai 2006, en s'appuyant sur le motif erroné selon lequel le désistement écrit déposé par une partie au greffe du conseil de prud'hommes serait inopérant dès lors qu'il n'est pas soutenu oralement à l'audience par la partie ou son représentant, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 395 du Code de procédure civile, R. 516-0, recodifié sous l'article R. 1451-1 du Code du travail, R. 516-1, recodifié sous l'article R. 1452-6 du Code du travail et R. 516-6, recodifié sous l'article R. 1453-3 du Code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 06-44.356

Cour de cassation

En matière prud'homale, dès lors que les causes d'un second litige relatif au même contrat de travail sont connues avant la clôture des débats relatifs à un premier litige encore pendant devant la cour d'appel, la règle de l'unicité de l'instance s'oppose à ce qu'une partie au contrat de travail, qui, disposant de la faculté de présenter de nouvelles demandes en appel n'est pas privée de son droit d'accès au juge, introduise une nouvelle instance devant le conseil de prud'hommes

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-43.928

Cour de cassation

de ceux limitativement énumérés par l'alinéa 2 de l'article R. 516-18 du code du travail et dont la délivrance peut être ordonnée sous astreinte ; qu'en décidant le contraire et en jugeant que le bureau de conciliation avait pu ordonner à EDF et Gaz de France de communiquer sous astreinte des bons de travail journalier, la cour d'appel a violé les articles R. 516-0 et R. 516-18 code du travail et, par fausse application, l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 ; Mais attendu qu'en application de l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 03-48.248

Cour de cassation

à cette date de tout appel ou demande incidente des salariés ; qu'en accueillant leur demande postérieure visant à la condamnation de l'employeur à payer à chaque salarié une somme de 250 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au prétexte qu'il ne s'agissait pas d'une demande reconventionnelle, la cour d'appel a violé l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2006, 05-41.468

Cour de cassation

Nonobstant le principe de l'oralité de la procédure en matière prud'homale, l'appel incident peut être régulièrement formé par le dépôt ou l'envoi au greffe de conclusions valant déclaration d'appel. Il en résulte qu'est recevable l'appel incident contenu dans des conclusions écrites envoyées au greffe avant le désistement de l'autre partie, quand bien même le délai pour régulariser un appel à titre principal serait expiré.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2006, 02-43.437

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 395, 397 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-0 et R. 516-1 du code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 15 juillet 1999 par la société Coronis (la société) en qualité d'aide à la réadaptation ; que la société a saisi le conseil de prud'hommes le 25 février 2000 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X... ; que par lettre du 20 mars 2000, la société s'est désistée de l'instance engagée le 25 février 2000 à l'encontre de Mme X...

Nullité du licenciementCassation+4
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-44.067

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 397, 401, 405, 550, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et R. 516-0 du Code du travail ; Attendu que le désistement d'instance et d' appel est régi par les dispositions du nouveau Code de procédure civile communes à toutes les juridictions, auxquelles il n'est pas dérogé par les dispositions du Code du travail particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel de Mme X..., l'arrêt attaqué énonce que sa lettre, adressée en recommandé le 20 septembre 2003 au seul greffe du conseil de prud'hommes, ne peut, du fait de l'oralité de la procédure et faute de réitération à l'audience, être

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-40.321

Cour de cassation

licenciements collectifs et tendant à voir prononcer la réintégration des salariés en l'état d'un trouble manifestement illicite résultant des mesures insuffisantes de reclassement, comme se fut le cas en l'espèce, constitue nécessairement un acte interruptif de la prescription quinquennale, qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles R. 516-0, R. 516-8 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2006, 04-41.633

Cour de cassation

; qu'ainsi, la cour d'appel devait renvoyer l'affaire à une autre audience afin que les demandes du salarié soient portées à la connaissance de la partie adverse ni comparante ni représentée ; qu'en statuant sans avoir procédé ainsi, l'arrêt attaqué a violé ensemble les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 16 du nouveau Code de procédure civile et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-43.434

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-0 du Code du travail, 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X... et sept autres salariés ont attrait leur employeur l'association Aftam devant le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires ; que le syndicat départemental d'action sociale, force ouvrières 37 est intervenu volontairement à la procédure ; Attendu que pour rejeter la demande présentée lors de l'audience par le délégué syndical représentant les demandeurs, tendant à écarter des débats un relevé d'heures produit par l'employeur, que ledit délégué

Heures supplémentairesCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-47.725

Cour de cassation

En application de l'article L. 514-1 du Code du travail, les absences de l'entreprise des conseillers prud'hommes justifiées par leurs fonctions ne peuvent entraîner aucune diminution de leurs rémunérations ou des avantages y afférents. Un conseiller prud'homme doit donc continuer à percevoir une prime, instituée par un accord d'entreprise, destinée à compenser le temps consacré à l'habillage et au déshabillage pour le personnel des ateliers, alors même que du fait de ses fonctions prud'homales, il n'exerce plus effectivement ses fonctions en atelier.

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