Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-47.725
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/10/2004
- Numéro d'affaire
- 02-47.725
Résumé
En application de l'article L. 514-1 du Code du travail, les absences de l'entreprise des conseillers prud'hommes justifiées par leurs fonctions ne peuvent entraîner aucune diminution de leurs rémunérations ou des avantages y afférents. Un conseiller prud'homme doit donc continuer à percevoir une prime, instituée par un accord d'entreprise, destinée à compenser le temps consacré à l'habillage et au déshabillage pour le personnel des ateliers, alors même que du fait de ses fonctions prud'homales, il n'exerce plus effectivement ses fonctions en atelier.
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2002), M. X..., employé de l'établissement de Fresnes de la société Renault France auto en qualité d'ouvrier hautement qualifié depuis septembre 1981, a cessé, à compter de janvier 1993, d'exercer effectivement ses fonctions dans l'entreprise en raison de ses mandats de représentant du personnel et de conseiller prud'hommes au conseil de prud'hommes de Créteil ; qu'il a saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes en sollicitant qu'il soit ordonné à son employeur de lui verser, à compter de juillet 2001, une prime mensuelle de 100 francs destinée à indemniser le temps consacré à l'habillage et au déshabillage pour le personnel ouvrier des ateliers, instituée par l'accord d'entreprise du 8 avril 1999 et son avenant du 16 mars 2001 ; Atten…