Code du travail

Article R. 516-31 : texte et décisions associées

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Décisions associées582
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-31

582 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-17.424

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Selon l'article R 1455-5 (ex R 516-30) du Code du Travail: Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le caractère sérieux de la contestation est apprécié par le juge. Selon les articles R 1455-6 et R 1455-7 (ex R 516-31) du même code: La formation de référé peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-28.346

Cour de cassation

L'article R 1455-7 du même code prévoit enfin que « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » En application de ce dernier article R 1455-7, la Cour de cassation a jugé que « la formation de référé du conseil de prud'hommes, statuant sur le fondement de l'article R. 516-31 du Code du travail [soit l'article R 1455-7 selon la codification aujourd'hui en vigueur], est compétente pour interpréter une convention ou un accord collectif » (Cour de Cassation, chambre sociale, 15 janvier 2002, pourvoi N° 00-41117).

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-23.456

Cour de cassation

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir condamné la société Alliade organisation à verser à Mme X... les sommes de 1 900,40 € à titre de solde d'indemnité de départ en retraite et de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant sa notification ; AUX MOTIFS QUE vu les dispositions des articles R.516-30 et R.516-31 du code du travail précisant que la formation de référé est compétente pour connaître des litiges ayant un caractère d'urgence et ne souffrant aucune contestation sérieuse ; que le non versement de salaires dus, dont fait partie intégrante une indemnité de départ en retraite conventionnellement définie, relève d'un trouble manifestement illicite auquel le juge du référé ne peut mettre fin, même en…

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 10-23.271

Cour de cassation

; qu'ainsi le juge des référés, conformément aux dispositions des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 précités, n'est pas compétent pour ordonner les mesures qu'il sollicite ; qu'il y a lieu de le débouter de l'intégralité de ses demandes et, par adoption de motifs, de confirmer l'ordonnance sur ces points ; », ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE ; « Attendu qu'il résulte de l'article R.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.263

Cour de cassation

une proposition de reclassement au sein d'une entreprise appartenant à l'UES conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise du 27 octobre 1999 et de son avenant du 8 mars 2002, dans le délai de 20 jours à compter de la notification de la présente décision sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 100 € par jour de retard ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les pouvoirs de la formation de référé sont définis par les articles R 1455-5 et suivants (R 516-30 et R516-31 anciens) du Code du travail, lesquels sont libellés comme suit : " Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-21.749

Cour de cassation

; qu'au regard des correspondances et attestations versées aux débats par madame X..., la Cour ne peut que faire sien les motifs pertinents des premiers juges ayant conduit à l'allocation de la somme provisionnelle de 20.000 euros, mises à la charge de la société POIREY JOAILLIER dans l'ordonnance susvisée du 8 février 2008 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu l'article 1134 du code civil ; vu le contrat liant les parties ; vu les articles R. 516-30 et R.

7

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre B, 16 mars 2011, 10/16564

Cour d'appel

pour lui ; Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil des Prud'hommes et aux écritures déposées oralement reprises ; MOTIFS Attendu que les pouvoirs de la formation de référé sont définis par les articles R 1455-5 et suivants (R 516-30 et R516-31 anciens) du Code du travail, lesquels sont libellés comme suit : « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-41.072

Cour de cassation

X..., de sorte que son inclusion dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés aboutirait à la faire payer, pour partie, une seconde fois, ce dont il résultait que le droit au rappel d'indemnité de congés payés invoqué par le salarié était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-22 (anciennement L. 223-11), R. 1455-5 (anciennement R. 516-30) et R. 1455-7 (anciennement R.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-41.014

Cour de cassation

compte de cette dernière ; qu'elle a fait droit aux sommes réclamées en se bornant à énoncer que celles-ci n'étaient pas contestées, ne serait-ce que dans d'éventuelles conclusions ; qu'en se déterminant ainsi, l'ordonnance n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 472 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article R. 516-31, alinéa 2, du code du travail, devenu l'article R.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-45.395

Cour de cassation

; Attendu qu'en l'espèce s'est posée la question de l'interprétation des clauses du contrat de travail relative au plan de rémunération variable ; que la juridiction des référés a été saisie, mais qu'en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, la Cour d'Appel, dans son arrêt en date du 31 mars 2004, s'est déclarée incompétente sur le fondement de l'article R 516-31 du code du travail, estimant qu'il existe un vrai problème d'interprétation des dispositions contractuelles régissant le mode de calcul et de paiement de la rémunération variable de Monsieur X... ; que parallèlement, Monsieur X... a saisi le 24 décembre 2003 la juridiction du fond pour faire juger le litige qui l'opposait à la société EMS Télécom ; que Monsieur X...

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-41.403

Cour de cassation

Il ne peut y avoir transfert des contrats de travail de salariés non handicapés à une association destinée à favoriser l'emploi de travailleurs handicapés en cas de modification de la nature et de l'objet de l'entité économique transférée. Il en est ainsi lorsqu'a été substitué à la fourniture de plats préparés par un traiteur extérieur un service de restauration intérieur assuré par un atelier d'apprentissage professionnel destiné aux travailleurs handicapés et encadré par des éducateurs spécialisés. Doivent en conséquence être cassés les arrêts qui décident d'appliquer les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et par suite de transférer, dans cette hypothèse, les contrats de travail des salariés non handicapés

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-42.836

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer de manière générale que «le moyen de la complexité de la loi ou de la convention collective n'est pas une contestation sérieuse», sans examiner si en l'espèce, l'interprétation de l'avenant du 22 mai 1995 ne constituait pas une contestation sérieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 516-31 (devenu R.

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