Code du travail

Article R. 516-31 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées582
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-31

582 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-41.449

Cour de cassation

; qu'en effet, le juge ne pouvait statuer sans examiner la demande de remise d'un contrat écrit formée par le salarié et les conséquences en découlant ; que dès lors et en l'absence d'examen de cette demande le juge a statué infra petita et a entaché l'ordonnance attaquée d'une violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile et R. 1455-6, R. 1455-7 (ancien article R. 516-31), L. 1242-12 (ancien article L. 122-3-1) du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse le juge du référé ne pouvait s'abstenir de statuer sur la demande de remise d'un contrat de travail présentée par M. X... sans constater l'absence de trouble manifestement illicite ; qu'ainsi l'ordonnance viole les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 (ancien article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-42.157

Cour de cassation

francs en juin et 9 000 francs en décembre, qualifiées de prime de 13e mois par l'employeur et de 13e mois inclus dans le salaire annuel par le salarié ; qu'en affirmant que le treizième mois payé par moitié en juin et en décembre ne pouvait constituer une prime, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé les dispositions de l'article R. 516-31, alinéa 2, du code du travail, devenu l'article devenu l'article R.

Salaire / rémunérationCassation+2
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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-44.383

Cour de cassation

ALORS QU'il rentre dans les pouvoirs de la formation de référé du Conseil de Prud'hommes d'interpréter une convention ou accord collectif ; qu'en refusant de vérifier si l'accord d'entreprise du 22 décembre 2000 comportait la définition des emplois susceptibles d'être concernés par des contrats de travail intermittents voulue par l'article L. 212-4-12 du Code du Travail, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article R. 516-31 du Code du Travail.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-45.112

Cour de cassation

; qu'en l'absence de licenciement formalisé, aucune lettre de licenciement ne peut être exigée de la société SCOTNET", ALORS QUE le juge des référés n'a pas le pouvoir de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture d'un contrat de travail, si bien qu'en se prononçant en référé sur une demande de provision, la Cour d'appel qui a dit que la rupture du contrat de travail de Madame X... était imputable à la société SCOTNET, a excédé ses pouvoirs et violé l'article R. 516-31, devenu R 1455-6 et R 1455-7, du Code du travail, ensemble les articles L 1231-1, L 1234-1, L 1234-4 à L 1234-6, L 1234-9 et L 1232-1 et L 1235-1, anciennement L 122-4, L 122-6, L 122-8, L 122-9 et L 122-14-3, du même Code.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.938

Cour de cassation

qui avait à bon droit refusé le transfert de son contrat de travail de diététicienne à la société SODEXHO, cessionnaire de l'activité restauration de la clinique, n'était pas sérieusement contestable ; qu'en refusant de faire droit à sa demande de réintégration et de paiement d'un rappel de salaires la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs au regard de l'article R 1455-7 du Code du travail et violé ledit texte (ancien article R 516-31 alinéa 2). ET ALORS ENFIN PART QUE par arrêt n° 07/05620 frappé du pourvoi n° K 09-40939, la Cour d'appel de TOULOUSE a décidé que l'instance au fond engagée par Mme X...

Nullité du licenciementCassation+3
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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-41.548

Cour de cassation

, ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre d'une prime pour travail de nuit effectué entre 5 heures et 6 heures ; Attendu que pour accueillir les demandes des salariés, les ordonnances énoncent que le conseil de prud'hommes, en formation de référé a pour mission, conformément à l'article R 516-31 du code du travail de faire cesser un trouble manifestement illicite ; que la loi du 9 mai 2001 dispose que : "tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit" ; que l'accord de branche du 28 mai 2002 étendu, prévoit, en son article 2 .1 que : " constitue un travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures, ou toute autre période de nuit définie par accord d'entreprise ou d'établissement tel que prévu à…

Salaire / rémunérationCassation+5
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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.573

Cour de cassation

; qu'en affirmant néanmoins que « la prime de vie chère doit être ajoutée au salaire de base conclu par contrat », lorsqu'il avait au demeurant lui-même admis que ladite prime « s'applique sur le salaire brut calculé lui-même sur le coefficient et indices définis par la Convention Collective », le Conseil de prud'hommes a tranché la contestation sérieuse relative à l'interprétation de ce texte et violé les articles R 516-30 et R 516-31 du Code du travail, devenus les articles R 1455-5 à 1455-7 du Code du travail ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE le juge ne saurait accorder au salarié le double bénéfice des avantages du contrat de travail et de la convention collective qui ont un même objet, la définition de cet objet résultant des termes de ces différents actes ; que, selon les termes de l'article 2 de…

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.574

Cour de cassation

; qu'en affirmant néanmoins que « la prime de vie chère doit être ajoutée au salaire de base conclu par contrat », lorsqu'il avait au demeurant lui-même admis que ladite prime « s'applique sur le salaire brut calculé lui-même sur le coefficient et indices définis par la Convention Collective », le Conseil de prud'hommes a tranché la contestation sérieuse relative à l'interprétation de ce texte et violé les articles R 516-30 et R 516-31 du Code du travail, devenus les articles R 1455-5 à 1455-7 du Code du travail ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE le juge ne saurait accorder au salarié le double bénéfice des avantages du contrat de travail et de la convention collective qui ont un même objet, la définition de cet objet résultant des termes de ces différents actes ; que, selon les termes de l'article 2 de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-43.388

Cour de cassation

de la présente décision ; AUX MOTIFS QUE «l'article R.516-30 du code du travail dispose que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que l'article R.516-31 dispose que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Salaire / rémunérationCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-45.017

Cour de cassation

122-9 anciens du code du travail, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse qui relevait de la seule compétence du juge du fond ; qu'en statuant ainsi, en condamnant la société Calberson à payer à Mme X... la somme de 27 152,08 € à titre de provision à valoir sur son indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article R. 1455-7 R. 516-31, alinéa 2 ancien du code du travail ; 3°/ que selon l'article R. 1455-7 du code du travail, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en se fondant sur l'existence d'un prétendu « trouble illicite » dont le régime relève de l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-44.211

Cour de cassation

516-30 du code de travail applicable avant le 1er mai 2008), la formation de référé peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que le fait qu'une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs ; qu'aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail (ancien article R.

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