Code du travail
Article R. 516-30 : texte et décisions associées
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Article R. 516-30
Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-30
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-17.424
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ainaydis IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR fait droit à la demande de Mme V... au titre de la prime annuelle 2016 en condamnant la société Ainaydis à lui payer la somme de 1554, 28 euros avec intérêts de droit AUX MOTIFS QUE « Selon l'article R 1455-5 (ex R 516-30) du Code du Travail: Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le caractère sérieux de la contestation est apprécié par le juge.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-23.456
Cour de cassationIl est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir condamné la société Alliade organisation à verser à Mme X... les sommes de 1 900,40 € à titre de solde d'indemnité de départ en retraite et de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant sa notification ; AUX MOTIFS QUE vu les dispositions des articles R.516-30 et R.516-31 du code du travail précisant que la formation de référé est compétente pour connaître des litiges ayant un caractère d'urgence et ne souffrant aucune contestation sérieuse ; que le non versement de salaires dus, dont fait partie intégrante une indemnité de départ en retraite conventionnellement définie, relève d'un trouble manifestement illicite auquel le juge du référé ne peut mettre fin, même en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.263
Cour de cassationune proposition de reclassement au sein d'une entreprise appartenant à l'UES conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise du 27 octobre 1999 et de son avenant du 8 mars 2002, dans le délai de 20 jours à compter de la notification de la présente décision sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 100 € par jour de retard ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les pouvoirs de la formation de référé sont définis par les articles R 1455-5 et suivants (R 516-30 et R516-31 anciens) du Code du travail, lesquels sont libellés comme suit : " Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-21.749
Cour de cassation; qu'au regard des correspondances et attestations versées aux débats par madame X..., la Cour ne peut que faire sien les motifs pertinents des premiers juges ayant conduit à l'allocation de la somme provisionnelle de 20.000 euros, mises à la charge de la société POIREY JOAILLIER dans l'ordonnance susvisée du 8 février 2008 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu l'article 1134 du code civil ; vu le contrat liant les parties ; vu les articles R. 516-30 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-12.799
Cour de cassation; qu'il était soutenu en défense par la société PAPETERIES SILL que la demande de Monsieur X... au titre des années 2003 et 2004 n'était pas justifiée par la production de ses fiches de paye relatives à ces années ; qu'en considérant néanmoins que des jours de congés supplémentaires étaient dus au titre du fractionnement pour l'année 2004, la formation de référé a violé l'article R.516-30, devenu l'article R.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre B, 16 mars 2011, 10/16564
Cour d'appelCour, ni personne pour lui ; Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil des Prud'hommes et aux écritures déposées oralement reprises ; MOTIFS Attendu que les pouvoirs de la formation de référé sont définis par les articles R 1455-5 et suivants (R 516-30 et R516-31 anciens) du Code du travail, lesquels sont libellés comme suit : « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-41.072
Cour de cassationX..., de sorte que son inclusion dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés aboutirait à la faire payer, pour partie, une seconde fois, ce dont il résultait que le droit au rappel d'indemnité de congés payés invoqué par le salarié était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-22 (anciennement L. 223-11), R. 1455-5 (anciennement R. 516-30) et R. 1455-7 (anciennement R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-42.836
Cour de cassationSur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une provision au titre des indemnités sollicitées, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que la société DHL Express faisait valoir que la condition d'urgence posée par l'article R. 516-30 (devenu R. 1455-5) du code du travail n'était pas remplie dans la mesure où les demandes de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-42.573
Cour de cassationau sein de la Société PARAGON relève d'un contrat de mise à disposition régi par l'article D.323-25-3 du code du travail tout en relevant que la Société TRAP'S la qualifiait de contrat de prestation de service, soumis au dispositif de l'article L.323-8 du même code, le Conseil de Prud'hommes, statuant en référé, a tranché une contestation sérieuse en violation de l'article R.516-30 du code du travail ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, en condamnant la Société TRAP'S à remboursement du salaire par suite de l'annulation de la mise à pied, le Conseil de Prud'hommes, statuant en référé, a tranché le fond du litige en violation de l'article R.516-30 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le Conseil de Prud'hommes a expressément relevé que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-44.588
Cour de cassation; qu'en affirmant que la demande du salarié ne se heurtait à aucune contestation sérieuse cependant qu'il résultait tant des observations du salarié que des explications de l'employeur que la demande du salarié reposait sur une interprétation de l'accord d'entreprise du 26 avril 2001 fixant les conditions de rémunération des heures de délégation dans des conditions contraires aux principe d'égalité des rémunérations des salariés, la cour d'appel a violé l'article R. 516-30, devenu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.573
Cour de cassation; qu'en affirmant néanmoins que « la prime de vie chère doit être ajoutée au salaire de base conclu par contrat », lorsqu'il avait au demeurant lui-même admis que ladite prime « s'applique sur le salaire brut calculé lui-même sur le coefficient et indices définis par la Convention Collective », le Conseil de prud'hommes a tranché la contestation sérieuse relative à l'interprétation de ce texte et violé les articles R 516-30 et R 516-31 du Code du travail, devenus les articles R 1455-5 à 1455-7 du Code du travail ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE le juge ne saurait accorder au salarié le double bénéfice des avantages du contrat de travail et de la convention collective qui ont un même objet, la définition de cet objet résultant des termes de ces différents actes ; que, selon les termes de l'article 2 de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.574
Cour de cassation; qu'en affirmant néanmoins que « la prime de vie chère doit être ajoutée au salaire de base conclu par contrat », lorsqu'il avait au demeurant lui-même admis que ladite prime « s'applique sur le salaire brut calculé lui-même sur le coefficient et indices définis par la Convention Collective », le Conseil de prud'hommes a tranché la contestation sérieuse relative à l'interprétation de ce texte et violé les articles R 516-30 et R 516-31 du Code du travail, devenus les articles R 1455-5 à 1455-7 du Code du travail ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE le juge ne saurait accorder au salarié le double bénéfice des avantages du contrat de travail et de la convention collective qui ont un même objet, la définition de cet objet résultant des termes de ces différents actes ; que, selon les termes de l'article 2 de…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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