Code du travail

Article R. 516-30 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées316
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-30

316 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-40.582

Cour de cassation

Aux motifs que « après avoir entendu le demandeur en ses explications ; Vu les pièces produites ; … l'absence de la partie défenderesse laisse supposer qu'elle n'a aucun moyen sérieux à opposer à la demande ; … cependant qu'il ne peut être fait droit à cette demande que si le juge l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Vu les dispositions de l'article 472 NCPC ; Vu l'article R. 516-30 du Code du Travail et R. 351-5 du même code ; … qu'au vu des pièces produites et des déclarations du demandeur, le Conseil estime la demande régulière, recevable et fondée ; Que les prétentions de M. X...

Heures supplémentairesCassation+1
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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-43.388

Cour de cassation

'à la fin du mois, avec intérêt légal à compter du 18 octobre 2007, déduction faite de la retenue de la somme en compensation du salaire versé indûment en août 2007 et de la somme versée en septembre 2007, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la notification de la présente décision ; AUX MOTIFS QUE «l'article R.516-30 du code du travail dispose que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que l'article R.516-31 dispose que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui…

Salaire / rémunérationCassation+2
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-44.211

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour l'Union locale CGT de Chatou. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'union locale CGT de Chatou à payer à la société ACSP la somme de 500 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive de l'article 32-1 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 1455-5 du code du travail (ancien article R. 516-30 du code de travail applicable avant le 1er mai 2008), la formation de référé peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que le fait qu'une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs ; qu'aux termes de l'article R.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2009, 08-42.276

Cour de cassation

rester dans la limite de ses pouvoirs ; qu'elle ne pouvait se prononcer par des motifs tranchant le fond du litige, en prenant en compte la demande de Monsieur X... entièrement nouvelle par son objet, soutenant la nullité de la transaction et l'irrégularité du licenciement ; qu'elle a violé les articles 4, 455 et 564 du Code de procédure civile, R 516-1, R 516-30 et R 516-31 du Code du travail.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.116

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour Mme X... Il est fait grief à l'ordonnance de référé attaquée d'avoir déclaré le juge des référés incompétent «en raison de l'existence de contestations sérieuses» et d'avoir renvoyé, par conséquent, Madame X... à mieux se pourvoir. AUX SEULS MOTIFS QU'en application de l'article R.

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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 08-41.433

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts à l'encontre de son ancien employeur, la société Giat industries (la société), en réparation du préjudice consistant en la minoration de sa pension de retraite, calculée par le service des pensions des armées, et résultant selon lui du caractère erroné de mentions figurant sur ses bulletins de paie ; Sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société aux fins de complément du dispositif de l'arrêt sur le mal-fondé de la demande ; Attendu que la cour d'appel a déduit l'incompétence des…

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-41.455

Cour de cassation

à la société NOUVEL HORIZON à compter du 2 septembre 2006 sous astreinte de 50 par jour de retard et l'établissement par cette entreprise d'un avenant au contrat de travail du salarié mentionnant le changement d'employeur et le maintien de sa rémunération ; AUX MOTIFS QUE «la société appelante conteste la compétence du juge des référés au motif que l'interprétation d'un accord professionnel constitue une contestation sérieuse.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.345

Cour de cassation

Il ne résulte d'aucune disposition de la convention collective nationale des journalistes que le maintien du salaire prévu par son article 36 en cas d'absence pour cause de maladie est réservé aux journalistes professionnels titulaires. Encourt, en conséquence, la cassation au visa de l'article 36 précité et de l'article R. 516-30 devenu R.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2009, 08-40.291

Cour de cassation

; qu'en écartant l'existence d'une contestation sérieuse au prétexte inopérant que l'article 5-15 de la convention collective avait fait l'objet d'une interprétation par un arrêt de la cour d'appel de Riom du 23 mai 2006 non frappé de pourvoi, et en tranchant la contestation sérieuse relative à l'interprétation de ce texte conventionnel, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 516-30 et R. 516-31, devenus articles R. 1455-5 à R.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.446

Cour de cassation

Attendu que la société Aéroports de Paris fait grief aux arrêts d'avoir dit que les licenciements étaient nuls et d'avoir ordonné la réintégration sous astreinte des salariés licenciés, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer l'annulation d'un licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article R.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-42.671

Cour de cassation

; que par courrier du 27 septembre 2004, l'inspecteur du travail confirme que le renouvellement de la période d'essai est non prévu par la convention collective et le contrat de travail, et que l'indice 680 est celui de la rémunération du poste de Monsieur X... et non 447 (article 11 de la convention collective nationale) ; que le défendeur ne prouve pas l'abandon de poste ; qu'en vertu des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du Travail, le Conseil de Prud'hommes, en sa formation de référé, se déclare compétent pour statuer dans ce litige ; qu'il y a lieu d'accorder à Monsieur X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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