Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 08-40.291

Arrêt du 12 mars 2009Pourvoi n° 08-40.291

Non publiéSalaire / rémunérationCongés payésTravail de nuit / dimanche
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00571

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, selon les ordonnances attaquées (conseil de prud'hommes d'Aurillac, 10 mai 2007), que Mme X. et 22 autres salariés de la société Atac, qui contestaient une retenue sur leurs bulletins de salaires de sommes au titre de jours fériés inclus dans une période de congés payés, ont saisi la formation de référés de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité de congés payés afférents et de dommages-intérêts.
  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte des dispositions claires et dépourvues d'ambiguïté de l'article 5-15 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire que les jours fériés, s'ils sont travaillés, donnent droit, au choix du salarié, soit à un repos payé d'une durée égale au nombre de jours travaillés les jours fériés, soit au paiement au taux horaire contractuel des heures effectuées le jour férié, en sus de la rémunération mensuelle; qu'ainsi, testable que l'imputation des jours fériés sur les congés payés cause un préjudice au salarié; qu'il lui sera alloué 50 à titre de provision sur l'indemnisation de ce préjudice.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

30 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 08-40.291 à J 09-40.313 ;

Attendu, selon les ordonnances attaquées (conseil de prud'hommes d'Aurillac, 10 mai 2007), que Mme X... et 22 autres salariés de la société Atac, qui contestaient une retenue sur leurs bulletins de salaires de sommes au titre de jours fériés inclus dans une période de congés payés, ont saisi la formation de référés de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité de congés payés afférents et de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, commun aux pourvois :

Attendu que l'employeur fait grief aux ordonnances d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge des référés ne peut allouer une somme d'argent sur le fondement d'une convention collective que s'il n'y a pas de contestation sérieuse sur l'interprétation de celle-ci ; qu'en l'espèce, il existait une contestation sérieuse sur l'interprétation de l'article 5-15 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire dont il ne résulte pas que lorsqu'un jour férié travaillé dans l'entreprise est compris dans une période de congés payés d'un salarié, il ne doit pas être décompté comme un jour de congés payés et doit lui être payé ; qu'en écartant l'existence d'une contestation sérieuse au prétexte inopérant que l'article 5-15 de la convention collective avait fait l'objet d'une interprétation par un arrêt de la cour d'appel de Riom du 23 mai 2006 non frappé de pourvoi, et en tranchant la contestation sérieuse relative à l'interprétation de ce texte conventionnel, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 516-30 et R. 516-31, devenus articles R. 1455-5 à R. 1455-7, du code du travail ;

2°/ que l'article 5-15 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit que « chaque salarié bénéficie chaque année du chômage collectif ou individuel de 6 jours fériés en sus du 1er mai » de sorte que les autres jours fériés légaux peuvent être travaillés ; qu'en outre, les jours fériés travaillés ne donnent pas nécessairement lieu à un repos équivalent puisque l'article 5-15 prévoit que le travail effectué un jour férié ouvre droit, au choix du salarié, soit à un repos équivalent, soit au paiement des heures travaillées en sus de la rémunération mensuelle ; qu'en affirmant que cet article avait clairement pour objet d'assurer à chaque salarié un nombre de jours de repos payé égal au nombre de jours fériés légaux, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

3°/ que l'article 5-15 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire n'accorde qu'aux salariés ayant travaillé un jour férié le bénéfice d'un repos payé d'une durée égale au nombre d'heures travaillées ou du paiement de ces heures au taux horaire contractuel ; qu'il ne déroge pas au principe selon lequel, lorsque la période de congés payés d'un salarié inclut un jour férié travaillé dans l'entreprise, celui-ci ne peut prétendre à la prolongation de son congé ; qu'en jugeant que les jours fériés litigieux, inclus durant une période de congés payés, ne peuvent être décomptés au titre des congés payés, quand il était constant qu'ils étaient travaillés dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 223-2 devenu L. 3141-3 du code du travail ;

4°/ que le principe d'égalité ne s'applique qu'aux salariés placés dans une situation identique ; que ne sont pas dans une situation identique le salarié ayant effectivement travaillé un jour férié et celui qui était en congés payés ce jour-là ; qu'en jugeant que les jours fériés inclus durant une période de congés payés, mais travaillés dans l'entreprise, ne peuvent être décomptés au titre des congés payés, sauf à rompre le principe d'égalité entre les salariés, le conseil de prud'hommes a violé ce principe par fausse application ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions claires et dépourvues d'ambiguïté de l'article 5-15 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire que les jours fériés, s'ils sont travaillés, donnent droit, au choix du salarié, soit à un repos payé d'une durée égale au nombre de jours travaillés les jours fériés, soit au paiement au taux horaire contractuel des heures effectuées le jour férié, en sus de la rémunération mensuelle ; qu'ainsi, abstraction faite du motif erroné, mais demeuré sans emport sur les décisions, critiqué par la première branche du moyen, la formation de référé du conseil de prud'hommes, qui n'a violé aucun des textes ou principes visés au moyen, a exactement décidé que la demande des salariés tendant au paiement des jours fériés qui avaient été décomptés de leurs congés payés ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Atac aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Atac à payer à Me Haas la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits - communs aux pourvois n° K 08-40.291 à J 08-40.313 - par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Atac.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF aux ordonnances attaquées d'AVOIR condamné la société ATAC à payer aux salariés visés en tête des présentes un rappel de salaire et de congés payés afférents ainsi qu'à chacun la somme de 50 à titre de provision sur l'indemnisation du préjudice subi, et la même somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE l'article 5-15 de la convention collective a été interprété par arrêt de la cour d'appel de Riom du 23 mai 2006 qui n'a pas été frappé de pourvoi ; qu'à supposer qu'une interprétation de cette disposition de la convention collective soit nécessaire, l'interprétation donnée par la société ATAC moins d'un an après l'arrêt de la cour d'appel de Riom ne constitue pas une contestation sérieuse ; que sur le fond, l'article 5-15 de la convention collective a clairement pour objet d'assurer à chaque salarié un nombre de jours de repos payé égal au nombre de jours fériés légaux ; qu'il s'ensuit naturellement que les jours fériés ne peuvent être décomptés au titre des congés payés, sauf à rompre le principe d'égalité entre les salariés ; qu'il sera donc fait droit à la demande principale ; qu'il n'est pas sérieusement contestable que l'imputation des jours fériés sur les congés payés cause un préjudice au salarié ; qu'il lui sera alloué 50 à titre de provision sur l'indemnisation de ce préjudice ;

1. ALORS QUE le juge des référés ne peut allouer une somme d'argent sur le fondement d'une convention collective que s'il n'y a pas de contestation sérieuse sur l'interprétation de celle-ci ; qu'en l'espèce, il existait une contestation sérieuse sur l'interprétation de l'article 5-15 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire dont il ne résulte pas que lorsqu'un jour férié travaillé dans l'entreprise est compris dans une période de congés payés d'un salarié, il ne doit pas être décompté comme un jour de congés payés et doit lui être payé ; qu'en écartant l'existence d'une contestation sérieuse au prétexte inopérant que l'article 5-15 de la convention collective avait fait l'objet d'une interprétation par un arrêt de la cour d'appel de Riom du 23 mai 2006 non frappé de pourvoi, et en tranchant la contestation sérieuse relative à l'interprétation de ce texte conventionnel, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 516-30 et R. 516-31, devenus articles R. 1455-5 à R. 1455-7, du Code du travail ;

2. ALORS QUE l'article 5-15 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit que « chaque salarié bénéficie chaque année du chômage collectif ou individuel de 6 jours fériés en sus du 1er mai » de sorte que les autres jours fériés légaux peuvent être travaillés ; qu'en outre, les jours fériés travaillés ne donnent pas nécessairement lieu à un repos équivalent puisque l'article 5-15 prévoit que le travail effectué un jour férié ouvre droit, au choix du salarié, soit à un repos équivalent, soit au paiement des heures travaillées en sus de la rémunération mensuelle ; qu'en affirmant que cet article avait clairement pour objet d'assurer à chaque salarié un nombre de jours de repos payé égal au nombre de jours fériés légaux, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

3. ALORS QUE l'article 5-15 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire n'accorde qu'aux salariés ayant travaillé un jour férié le bénéfice d'un repos payé d'une durée égale au nombre d'heures travaillées ou du paiement de ces heures au taux horaire contractuel ; qu'il ne déroge pas au principe selon lequel lorsque la période de congés payés d'un salarié inclut un jour férié travaillé dans l'entreprise, celui-ci ne peut prétendre à la prolongation de son congé ; qu'en jugeant que les jours fériés litigieux, inclus durant une période de congés payés, ne peuvent être décomptés au titre des congés payés ne peuvent être décomptés au titre des congés payés, quand il était constant qu'ils étaient travaillés dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 223-2 devenu L. 3141-3 du Code du travail ;

4. ALORS QUE le principe d'égalité ne s'applique qu'aux salariés placés dans une situation identique ; que ne sont pas dans une situation identique le salarié ayant effectivement travaillé un jour férié et celui qui était en congés payés ce jour-là ; qu'en jugeant que les jours fériés inclus durant une période de congés payés, mais travaillés dans l'entreprise, ne peuvent être décomptés au titre des congés payés, sauf à rompre le principe d'égalité entre les salariés, le conseil de prud'hommes a violé ce principe par fausse application.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF aux ordonnances attaquées d'AVOIR condamné la société ATAC à payer à chaque salarié visé en tête des présentes la somme de 50 à titre de provision sur l'indemnisation du préjudice subi, et la même somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

AUX MOTIFS QU'il n'est pas sérieusement contestable que l'imputation des jours fériés sur les congés payés cause un préjudice au salarié ; qu'il lui sera alloué 50 à titre de provision sur l'indemnisation de ce préjudice ;

ALORS QU'est seul sujet à réparation le préjudice certain et actuel ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il n'est pas sérieusement contestable que l'imputation des jours fériés sur les congés payés cause un préjudice au salarié, sans préciser en quoi consistait ce prétendu préjudice, en l'état du rappel de salaire qui lui était par ailleurs accordé, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationCongés payésTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00571
Identifiant source
61372703cd58014677429be1

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372703cd58014677429be1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 2009.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.