Code du travail
Article L. 223-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 223-2
Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder vint-quatre jours ouvrables .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-2
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 avril 2023, 20/02069
Cour d'appel[Y] a soutenu devant les premiers juges qu'il disposait d'un solde de congés payés de 75,625 jours sur une base de 110 jours acquis au titre de la relation de travail, qu'il évaluait à la somme de 3 459 euros selon un calcul retenant 35 jours de congés pris durant une période courant de janvier 1989 à janvier 1993 (pièce n°14 de l'intimé). Les premiers juges ont rappelé qu'aux termes de l'article L. 223-2 du code du travail en sa version alors applicable au litige, le salarié qui justifie avoir chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif a droit å un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail, la durée totale du congé exigible ne pouvant excéder trente jours ouvrables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 19-21.376
Cour de cassation; qu'il réclame une indemnité compensatrice de congés payés représentant 1/10ème des sommes effectivement perçues entre juin 2013 et le février 2014, date à laquelle son contrat à durée déterminée prenait fin ; que la société DIETSWELL se réfère à la clause du contrat de travail prévoyant que « votre rémunération inclut toute prime (chantiers isolé, etc...) et tous droits à congés et récupérations (y compris congés légaux - articles L. 223-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-24.408
Cour de cassation, il a travaillé 4 mois, auxquels il convient d'ajouter 3 mois d'arrêt de travail, soit 7 mois, ce qui fonde ses prétentions, au regard de la moyenne mensuelle de jours travaillés précédemment retenus à 1 jour de congés payés par mois », la cour d'appel, qui a à tort proratisé le droit à congés payés de l'exposant, a violé l'article L. 223-2, devenu L. 3141-3, du code du travail en sa rédaction applicable au litige. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Cavok PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL Cavok à verser à M. [B] une indemnité de 350 ? en contrepartie des repos compensateurs pour temps de trajets, AUX MOTIFS QUE « M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-20.582
Cour de cassationà l'unité supérieure. La convention signée le 1er août 2011, qui mentionne une durée annuelle de travail de 218 jours ( dont 1 jour au titre de la journée de solidarité), et que ce nombre « est fixé par l'accord collectif de branche par année complète d'activité et en tenant compte du nombre maximum de jours de congés défini à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 3 mars 2021, 18/13338
Cour d'appel'est pas discutée par les parties. Il a été convenu aux termes du contrat de travail renvoyant à la convention collective nationale du cabinet et l'accord de branche et prévoit que le temps de travail sera effectué en nombre de jours, 218 jours par période annuelle complète d'activité, en tenant compte du nombre maximum de jours de congés défini à l'article L223-2 du code du travail. La rémunération du salarié était ainsi forfaitaire. M.[I] [X] fait valoir qu'en l'absence d'entretien annuel individuel relatif à sa charge de travail, cette convention de forfait est privée d'effet et demande en conséquence le paiement d'heures supplémentaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-22.313
Cour de cassationsera donc soumis à ce forfait annuel en jour dans les conditions prévues par celui-ci est cela compter de son entrée en vigueur. Par conséquent, la durée de travail de Mademoiselle Tatiana Y... est de 214 jours travaillés par an, ce nombre étant fixé par l'accord susvisé par année complète d'activité et en tenant compte du nombre maximum de 30 jours de congés définis par l'article L 223-2 du code du travail .En tout état de cause, Mademoiselle Tatiana Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-12.029
Cour de cassationarrive à 4 postes de travail par semaine qu'il multiplie par 5 semaines de congés payés Il en est déduit que le salarié posté en continu a droit à 20 postes de congés auquel sont ajoutés 2 postes de congés suite à un accord du 20 novembre 1991.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-20.084
Cour de cassation; que le salaire minimum conventionnel mensuel de la classification au niveau II, échelon 3, étant fié depuis le 12 août 2002 à 1 137, 27 euros brut, montant devant être majoré de 15% au titre de la garantie d'ancienneté, le salaire brut devant être retenu comme base de calcul s'élève à 1 307, euros ; que la créance de la demanderesse au titre de l'indemnité de préavis est donc de 2 615, 72 euros brut ; que par ailleurs, en vertu des articles L. 223-2 et L. 223-11 du code du travail, la demanderesse a droit à une indemnité compensatrice de congés payés égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; qu'en conséquence, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 14-15.135
Cour de cassationLes rémunérations afférentes aux congés payés supplémentaires dits trimestriels, prévus par l'article 6 de l'annexe n° 3 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 au bénéfice du personnel éducatif, pédagogique et social, doivent être incluses dans l'assiette de l'indemnité de congé payé annuel
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.741
Cour de cassation; qu'en l'espèce Monsieur[Q] [X] n'apporte pas d'autres éléments (main courante, attestation) permettant d'établir que le nombre d'heures mentionné sur ses bulletins de paie ne soient pas conformes à la réalité, qu'en conséquence il ne sera pas donné droit à cette demande de rappel de salaire de Monsieur [Q] [X].
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.264
Cour de cassationle contrat de travail de [la salariée] (...) mentionnant que "les appointements bruts sont calculés en référence à la fonction publique (...) auxquels il convient d'ajouter les indemnités pour travail les dimanches et jours fériés, la prime spécifique Aide-soignante, la prime d'assiduité, ainsi que la prime lors de travail la nuit.(...) La durée du congé payé est calculée conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-12.459
Cour de cassation, retient que le contrat de travail du salarié stipule en son article 7 qu'il est autonome dans l'organisation de son travail et en son article 17 que la gestion du temps de travail sera effectuée en nombre de jours, soit 218 jours par année complète d'activité en tenant compte du nombre maximum de jours de congés défini à l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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