Code du travail

Article L. 223-2 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées355
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-2

355 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-20.406

Cour de cassation

Les horaires de travail peuvent être modifiés par le responsable hiérarchique en fonction des besoins du service. En tout état de cause, les horaires de travail restent inscrits dans le cadre des heures d'ouverture de l'établissement et dans les limites définies à l'article 5 ci-dessus. - article 8 : congés L'intéressé (e) bénéficie en vertu des dispositions de l'article L. 223-2 du code du travail d'un droit à congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi par mois de travail effectif. L'indemnité compensatrice de congés payés ne faisant l'objet d'aucune prise en charge par l'Etat, la totalité des droits à congés du salarié devra être réalisée pendant la durée du présent contrat.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-20.414

Cour de cassation

Les horaires de travail peuvent être modifiés par le responsable hiérarchique en fonction des besoins du service. En tout état de cause, les horaires de travail restent inscrits dans le cadre des heures d'ouverture de l'établissement et dans les limites définies à l'article 5 ci-dessus. - article 8 : congés L'intéressé(e) bénéficie en vertu des dispositions de l'article L.223-2 du code du travail d'un droit à congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi par mois de travail effectif. L'indemnité compensatrice de congés payés ne faisant l'objet d'aucune prise en charge par l'Etat, la totalité des droits à congés du salarié devra être réalisée pendant la durée du présent contrat.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-10.750

Cour de cassation

a été déboutée de sa demande de paiement de congés payés » (cf., arrêt attaqué, p. 2 ; p. 5 et 6) ; ALORS QUE les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle entrent en ligne de compte pour l'ouverture du droit à congé régi par l'article L. 223-2, devenu l'article L. 3141-3, du code du travail ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter Mme X... de sa demande au titre des congés payés au titre de la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2007, qu'il s'agissait, dans le cas de l'arrêt de travail de Mme X..., d'une suspension de son contrat de travail pour maladie non professionnelle, et en en déduisant que la demande de Mme X...

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.904

Cour de cassation

La convention individuelle de forfait annuel en heures, telle que visée à l'article L. 3121-38 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, n'instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l'horaire collectif fixé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-23.634

Cour de cassation

La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. En conséquence, une cour d'appel, qui a retenu que les manquements de l'employeur étaient pour la plupart anciens, faisant ainsi ressortir qu'ils n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-14.070

Cour de cassation

Selon l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 16 mars 2006, C-131/04 et C-257/04, l'article 7 de la Directive 93/104/ CE du Conseil du 23 novembre 1993 ne s'oppose pas, en principe, à ce que des sommes qui ont été payées, de manière transparente et compréhensible, au titre du congé annuel minimal au sens de cette disposition sous la forme de versements partiels étalés sur la période annuelle de travail correspondante et payés ensemble avec la rémunération au titre du travail effectué soient imputées sur le paiement d'un congé déterminé qui est effectivement pris par le travailleur.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 11-16.032

Cour de cassation

Selon l'article L. 932-1 I, devenu L. 6321-2 du code du travail, toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération. Il en résulte que la clause de dédit-formation qui prévoit qu'en cas de départ prématuré, le salarié devra rembourser les rémunérations qu'il a perçues durant sa formation, est nulle. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui condamne le salarié à payer une somme au titre de la clause de dédit-formation, alors qu'il résultait de ses constatations que ladite clause stipulait le remboursement par le salarié des rémunérations qu'il avait perçues durant sa formation

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.369

Cour de cassation

ou de maladie professionnelle sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, dans la limite d'un an ; que ces périodes ne sont cependant considérées comme périodes de travail effectif que pour la détermination de la durée du congé et n'entrent pas en compte pour l'ouverture du droit à congé régi par l'article L. 223-2 du code du travail, devenu L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.444

Cour de cassation

pilotes ne saurait caractériser non plus une atteinte aux règles de sécurité permettant de retenir que la prise d'acte était fondée. * - non-respect d'heures de repos hebdomadaires et mensuels et RTT ; L'article L 422-6 du code de l'aviation civile dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose qu'outre les périodes de congé légal définies par les articles L. 223-2 à L. 223-17 du code du travail, les commandants de bord doivent bénéficier d'au moins 7 jours par mois et d'au moins 96 jours par année civile libres de tout service et de toute astreinte. Ces jours, notifiés à l'avance, peuvent comprendre les périodes de repos et tout ou partie des temps d'arrêt déterminés par la loi ou le règlement.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-11.853

Cour de cassation

; qu'en réduisant à la somme de 3 794, 37 euros le montant des congés payés afférents au rappel de salaire pour les heures de délégation pour laquelle l'exposant sollicitait la somme de 17 178, 63 euros, sans exprimer aucun motif justifiant sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que subsidiairement lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 223-2 devenu L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 11-14.020

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, qui a appuyé sa décision sur le certificat délivré au salarié par la société SERRURERIE SAVIGNOISE mentionnant : « travail payé 1 mois et maladie professionnelle 11 mois », sans rechercher si M. X... avait effectivement et suffisamment travaillé pendant la période de référence, alors qu'il avait manifestement pris des congés payés au mois d'avril 2005, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-2 et L. 223-4 du code du travail.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-42.637

Cour de cassation

; que l'article L 5134-26 du Code du travail stipule que la durée hebdomadaire pour ce type de contrat ne peut être inférieure à 20 heures, introduisant nécessairement le recours possible au travail à temps partiel, mais n'exclut pas le travail à temps plein, donc pour la durée légale du travail ; que l'article 8 du contrat de travail portant sur les congés fait référence et application de l'article L 3141-3 du Code du travail (ancienne référence : article L 223-2) qui est inclus dans la partie du code du travail qui ne serait pas applicable ; que le collège Jean LURÇAT ne peut en même temps revendiquer l'inapplicabilité d'une partie du Code du travail et faire application de certains articles pris dans cette même partie ; que le Conseil conclut à l'applicabilité du Livre premier « durée du travail, repos et…

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