Code du travail
Article L. 223-2 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 223-2
Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder vint-quatre jours ouvrables .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-42.639
Cour de cassation; que l'article L 5134-26 du Code du travail stipule que la durée hebdomadaire pour ce type de contrat ne peut être inférieure à 20 heures, introduisant nécessairement le recours possible au travail à temps partiel, mais n'exclut pas le travail à temps plein, donc pour la durée légale du travail ; que l'article 8 du contrat de travail portant sur les congés fait référence et application de l'article L 3141-3 du Code du travail (ancienne référence : article L 223-2) qui est inclus dans la partie du code du travail qui ne serait pas applicable ; que le collège MONTAIGNE ne peut en même temps revendiquer l'inapplicabilité d'une partie du Code du travail et faire application de certains articles pris dans cette même partie ; que le Conseil conclut à l'applicabilité du Livre premier « durée du travail, repos et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-42.640
Cour de cassation; que l'article L 5134-26 du Code du travail stipule que la durée hebdomadaire pour ce type de contrat ne peut être inférieure à 20 heures, introduisant nécessairement le recours possible au travail à temps partiel, mais n'exclut pas le travail à temps plein, donc pour la durée légale du travail ; que l'article 8 du contrat de travail portant sur les congés fait référence et application de l'article L 3141-3 du Code du travail (ancienne référence : article L 223-2) qui est inclus dans la partie du code du travail qui ne serait pas applicable ; que le lycée Henri BERGSON ne peut en même temps revendiquer l'inapplicabilité d'une partie du Code du travail et faire application de certains articles pris dans cette même partie ; que le Conseil conclut à l'applicabilité du Livre premier « durée du travail, repos et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-15.259
Cour de cassationà 47 heures hebdomadaires, chiffre toléré par la législation» ; qu'en ne se prononçant pas sur le nombre d'heures de travail sur douze semaines, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 3121-35 et L. 3121-36 du code du travail (anciennement L. 212-7) ; 4°/ que conformément aux dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail (anciennement L. 223-2) le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois ; que la cour d'appel a considéré qu'en juillet et août, Mme X..., en situation de congé avait la possibilité de travailler à temps plein pour un autre employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors même que Mme X... n'avait pas prétendu qu'elle bénéficiait de deux mois de congés, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-72.206
Cour de cassationque d'autres salariés s'étant également absentés pour l'un des trois motifs ci-dessus énoncés en ont bénéficié, la société MERLIN GERIN s'est rendue coupable de discrimination illicite ; que le cas d'espèce se situant sur la question de l'attribution d'un avantage social et non des conditions ouvrant droit aux congés payés annuels régis par les articles L. 223-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-10.879
Cour de cassationque la seule circonstance qu'une partie des congés payés ait donné lieu à indemnisation de la part de l'employeur ait été impuissante à établir que, pour le surplus, celui-ci n'avait pas fait obstacle à la prise de ses congés payés par Madame Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-3-3, L 124-4-3, L 223-1 et L 223-2 anciens du Code du travail. Moyens communs produits au pourvoi principal n° G 10-10. 880 par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour Mme Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Christiane Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-42.290
Cour de cassationle préjudice distinct consécutif au non-respect par l'employeur de ses obligations en matière d'attribution des congés payés, demande de dommages et intérêts que la salariée maintient devant la Cour. » ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « L'article L.223-11 du Code du travail dispose : ‘L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ... .Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas précédents ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler'. En conséquence, Madame Christiane X... a droit à six jours de congés payés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-16.435
Cour de cassationSelon l'article 28 i) de l'accord d'entreprise Conforama du15 janvier 1989 "les salariés dont le jour de repos coïncide avec un jour férié bénéficieront d'un jour supplémentaire de congé". En conséquence doit être cassé l'arrêt qui interprète ce texte en ce sens que le jour de repos coïncidant avec un jour férié donne au salarié droit à un jour de congé supplémentaire, que ce jour férié soit ou non inclus dans une période de congé du salarié, renvoyant à l'obligation pour l'employeur d'accorder à chaque salarié un jour de repos hebdomadaire, alors qu'il ajoute au texte conventionnel le qualificatif d'hebdomadaire qui n'y figure pas
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-43.717
Cour de cassationune somme à titre de rappel de congés payés pour l'année 2003, sans constater que la salariée avait réclamé le bénéfice de ses congés payés au cours de la période de prise des congés payés et qu'elle n'avait pas perçu l'intégralité de sa rémunération entre les mois de juin et d'octobre 2003, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 223-2, L. 223-11 et L. 223-14 du code du travail (ancien), devenus les articles L. 3141-3, L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail (nouveau).
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-40.051
Cour de cassation; qu'en retenant néanmoins que « Madame X..., en arrêt de maladie, n'a pas été en mesure de prendre les congés payés acquis au 18 avril 2005 » pour faire droit à sa demande d'attribution d'une indemnité correspondant à la totalité des 26 jours de congés non pris, lorsqu'il était constant que la salariée n'avait bénéficié d'aucune prise en charge au titre d'une maladie professionnelle, la Cour d'appel a violé les articles L 223-2 et L 223-7, devenus les articles L 3141-12 et L 3141-13, du Code du travail ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE la société PROMOD faisait valoir qu'elle avait versé au salarié une indemnité de 542, 73 euros correspondant à 15 jours de congés ; qu'elle produisait à l'appui de cette affirmation l'attestation ASSEDIC et le bulletin de paie du mois de janvier 2007 (productions n° 11-1…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-44.898
Cour de cassationque de 283, 42 heures supplémentaires excédant le seuil de la quarante-troisième heure de travail hebdomadaire ; qu'à ce titre la SCEA TOUTAIN sera condamnée à lui payer la somme de 5. 853, 43 €, soit 10, 15 x 121, 25 x 125 % = 1. 538. 36 €, 10, 15 x 283, 42 x 150 % = 4, 315, 02 € ; qu'elle sera également condamnée, en application des articles L. 223-1, L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail, au paiement de la somme de 585, 34 € au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires impayées ; que Monsieur Stéphane X... justifie du défaut de paiement au cours de l'année 2004, de 124.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-44.834
Cour de cassationles Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de la relation de travail." ; Attendu, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-41.647
Cour de cassationde l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 relatif à la durée des congés d'été du personnel enseignant, d'éducation et d'animation et des dispositions de l'article L. 223-11 (devenu L. 3141-22) du code du travail régissant les modalités de calcul de l'indemnité congés payée lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 223-2, alinéa 1er (devenu L. 3141-3) du même code ; Attendu qu'aux termes de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, « pour une année de travail effectif assimilé et réalisé au cours de la période de référence légale, le personnel enseignant, d'éducation et d'animation bénéficie au total de 70 jours, ouvrables ou non, de congés.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 223-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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