Code du travail

Article L. 223-2 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées355
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-2

355 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.403

Cour de cassation

du taux desdites commissions ; que faute d'avoir constaté que le salarié payé à la commission bénéficiait d'une majoration de ces commissions et que cela n'aboutissait pas à un résultat moins favorable que l'application des règles relatives au calcul de l'indemnité de congés payés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-2 et L. 223-11, devenus L. 3141-3 et L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-40.234

Cour de cassation

chômés, lorsqu'il convenait de rechercher le nombre de jours ouvrables de congés réellement pris se situant à l'intérieur des "soixante-dix jours ouvrables ou non" et d'appliquer à proportion la valeur de l'indemnité conventionnelle, déterminée sur la base du rapport 60/30e, la cour d'appel a violé l'article 209 de l'accord du 22 mars 1982, et les articles L. 223-2 devenu L. 3141-3 du code du travail, et L. 223-11 devenu L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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39

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-40.235

Cour de cassation

chômés, lorsqu'il convenait de rechercher le nombre de jours ouvrables de congés réellement pris se situant à l'intérieur des "soixante-dix jours ouvrables ou non" et d'appliquer à proportion la valeur de l'indemnité conventionnelle, déterminée sur la base du rapport 60/30e, la cour d'appel a violé l'article 209 de l'accord du 22 mars 1982, et les articles L. 223-2 devenu L. 3141-3 du code du travail, et L. 223-11 devenu L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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40

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-40.236

Cour de cassation

chômés, lorsqu'il convenait de rechercher le nombre de jours ouvrables de congés réellement pris se situant à l'intérieur des "soixante-dix jours ouvrables ou non" et d'appliquer à proportion la valeur de l'indemnité conventionnelle, déterminée sur la base du rapport 60/30e, la cour d'appel a violé l'article 209 de l'accord du 22 mars 1982, et les articles L. 223-2 devenu L. 3141-3 du code du travail, et L. 223-11 devenu L.

Nullité du licenciementCassation+5
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41

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-40.237

Cour de cassation

chômés, lorsqu'il convenait de rechercher le nombre de jours ouvrables de congés réellement pris se situant à l'intérieur des "soixante-dix jours ouvrables ou non" et d'appliquer à proportion la valeur de l'indemnité conventionnelle, déterminée sur la base du rapport 60/30e, la cour d'appel a violé l'article 209 de l'accord du 22 mars 1982, et les articles L. 223-2 devenu L. 3141-3 du code du travail, et L. 223-11 devenu L.

Nullité du licenciementCassation+5
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42

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.994

Cour de cassation

retenant que le vrai motif du licenciement aurait résidé dans la lettre que Mlle X... avait adressé au directeur général de la société et en déduisant la nullité du du licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1152-1 et L. 1152-3 du Code du Travail ; 9. ET ALORS QU'aux termes de l'article L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.839

Cour de cassation

'il convenait de rechercher le nombre de jours ouvrables de congés réellement pris se situant à l'intérieur des "soixante-dix jours ouvrables ou non" et d'appliquer à proportion la valeur de l'indemnité conventionnelle, déterminée sur la base du rapport 60/30e, le conseil de prud'hommes a violé l'article 209 de l'accord du 22 mars 1982, et les articles L. 223-2 devenu L. 3141-3 du code du travail, et L. 223-11 devenu L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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44

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.507

Cour de cassation

; que trois salariées ont saisi la juridiction prud'homale pour voir condamner l'employeur à leur rembourser les sommes retenues et obtenir des dommages-intérêts ; Attendu que pour rejeter ces demandes, les arrêts énoncent qu'au sein de la société Hydra le nombre des jours de congés dépend de celui des jours travaillés par un salarié au cours d'une semaine, ce qui n'est pas contraire aux dispositions de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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45

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.350

Cour de cassation

de ce congé, quand cette disposition n'a pas pour effet de permettre au salarié absent pour maladie d'acquérir des droits à congés, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 22 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ensemble l'article L. 223-2 devenu L. 3141-3 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'Association LES DAMES DE LA PROVIDENCE à payer à Monsieur X... les sommes de 2. 500 au titre du compte épargne temps et 2. 500 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.525

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la période de référence du droit à congé payé applicable est la période annuelle définie par l'article R.223-1 du Code du travail s'étendant du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours, AUX MOTIFS QUE sauf dispositions contraires prévues par une convention collective ou à un accord collectif mentionnés aux articles L. 212-8 S et L. 212-9 du code du travail, il résulte de l'article L. 223-2 du code du travail qu'un décret en Conseil d'Etat fixe le début de la période de référence pour le droit à congés annuels et de l'article R.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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47

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.087

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la période de référence du droit à congé payé applicable est la période annuelle définie par l'article R.223-1 du Code du travail s'étendant du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours, AUX MOTIFS QUE sauf dispositions contraires prévues par une convention collective ou à un accord collectif mentionnés aux articles L. 212-8 et L. 212-9 du code du travail, il résulte de l'article L. 223-2 du code du travail qu'un décret en Conseil d'Etat fixe le début de la période de référence pour le droit à congés annuels et de l'article R.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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48

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.088

Cour de cassation

31 décembre, sans rechercher si une telle prévision n'était pas plus favorable pour les salariés que l'application de la période de référence instituée par l'article R. 223-1 du code du travail (devenu l'article R. 3141-3 du code du travail), texte qui n'est pas d'ordre public absolu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-2 du code du travail, devenu les articles L. 3141-3, L. 3141-11 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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