Code du travail
Article L. 223-2 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 223-2
Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder vint-quatre jours ouvrables .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-42.153
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-2, alinéa 1er, devenu L. 3141 3 du code du travail, ensemble l'article 19 ancien de la convention collective du Crédit agricole ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... et sept autres salariés du Crédit agricole Centre France ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'une somme au titre des congés payés supplémentaires pour ancienneté acquis sur la période du 1er juin au 31 décembre 1999 en vertu de l'ancien article 19 de la convention collective nationale du Crédit agricole ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande, le jugement
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-41.994
Cour de cassationn'a pas pris ses congés pendant les périodes de fermeture de l'entreprise, durant la période de référence mais qu'il ne s'agit pas du fait de l'employeur et que le salarié ayant été en arrêt pour accident du travail pour une période supérieure à un an, celle-ci considérée comme période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés, n'entre pas en compte pour l'ouverture du droit à congé régi par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-44.786
Cour de cassationAttendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés pour la période courant du 1er février au 24 avril 2003, l'arrêt retient que la salariée réclame la somme de 1 545 euros au titre d'une indemnité compensatrice de congés payés pour la période de suspension précédant son licenciement, que le droit à congés payés s'acquiert en fonction des périodes travaillées en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.834
Cour de cassation; qu'en relevant que le salarié n'avait pas sollicité la prise anticipée de ses congés pour en déduire que ceux-ci ne pouvaient avoir été imputés entre ses deux sessions de formation, sans cependant rechercher comme elle y était invitée si l'accord du salarié pour une prise anticipée de ses congés ne résultait pas des mentions portées dans le dossier remis au FONGECIF, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 223-2 et L 223-11 (devenus L3141-12 et L3141-22) du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-45.251
Cour de cassation; qu'en accordant à la salariée la totalité de l'indemnité qu'elle réclamait, sans rechercher comme elle y était invitée si, au moins pour sa partie destinée à compenser la non prise de ses congés par la salariée pendant son arrêt maladie, l'indemnité n'était pas due en raison du principe du non cumul de l'indemnité de congé payés et du salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2009, 08-40.291
Cour de cassationl'entreprise, celui-ci ne peut prétendre à la prolongation de son congé ; qu'en jugeant que les jours fériés litigieux, inclus durant une période de congés payés, ne peuvent être décomptés au titre des congés payés, quand il était constant qu'ils étaient travaillés dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 223-2 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.209
Cour de cassation; que, pour ce qui est des primes de fin d'année et de vacances, le fait que les salariés en effectuent le prorata sur l'année entière contrevient également au texte susvisé ; que le prorata doit s'appliquer entre le dernier versement de la prime et la date de la rupture, et non jusqu'au 31 décembre de l'année ; qu'enfin, sur l'indemnité de congés payés, l'article L. 223-11 du Code du travail dispose que « l'indemnité afférente au congé prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.210
Cour de cassation; que, pour ce qui est des primes de fin d'année et de vacances, le fait que les salariés en effectuent le prorata sur l'année entière contrevient également au texte susvisé ; que le prorata doit s'appliquer entre le dernier versement de la prime et la date de la rupture, et non jusqu'au 31 décembre de l'année ; qu'enfin, sur l'indemnité de congés payés, l'article L. 223-11 du Code du travail dispose que « l'indemnité afférente au congé prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-41.991
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-2 alinéa 1er devenu L. 3141-3 du code du travail, ensemble l‘article 19 ancien de la convention collective du Crédit agricole ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... salarié du Crédit agricole Centre France, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'une somme au titre des congés payés supplémentaires pour ancienneté acquise sur la période du 1er juin au 31 décembre 1999 en vertu de l'ancien article 19 de la Convention collective nationale du Crédit agricole ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, le jugement énonce que l'intéressé
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-40.146
Cour de cassation; que, pour ce qui est des primes de fin d'année et de vacances, le fait que les salariés en effectuent le prorata sur l'année entière contrevient également au texte susvisé ; que le prorata doit s'appliquer entre le dernier versement de la prime et la date de la rupture, et non jusqu'au 31 décembre de l'année ; qu'enfin, sur l'indemnité de congés payés, l'article L. 223-11 du Code du travail dispose que « l'indemnité afférente au congé prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 06-44.695
Cour de cassation; qu'ayant constaté que la demande d'indemnité de congés payés de 3.534 formée par Monsieur X... n'était assortie d'aucune explication sur son fondement ni sur son montant, sur la période de congés payés concernée ou sur son calcul, la Cour d'Appel qui y a néanmoins fait partiellement droit, a violé les articles 6 et 9 du Nouveau Code de Procédure Civile, ensemble l'article L 223-2 du Code du Travail ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE, dans ses conclusions d'appel, la Société ETABLISSEMENTS LORRAIN avait fait valoir qu'à la date de son licenciement, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 07-43.479
Cour de cassation2001, que l'employeur ne pouvait se prévaloir de l'arrêt de travail du 24 avril 2001 pour refuser de lui payer les congés acquis sur la période antérieure, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que M. X... aurait été empêché par l'employeur de prendre ses 13 jours de congés avant le 24 avril 2001, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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