Code du travail
Article L. 223-2 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 223-2
Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder vint-quatre jours ouvrables .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 07-44.749
Cour de cassationLes stipulations de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des Centres de formation d'apprentis du bâtiment relevant du comité central de coordination de l'apprentissage du BTP qui prévoient une durée de congés payés de 70 jours ouvrables ou non, ce qui inclut dans cette durée les repos hebdomadaires et les jours fériés, obligent l'employeur, pour permettre à chaque salarié de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable prévue à l'article L. 3141-22 du code du travail à calculer l'indemnité de congés payés qui lui est due sur la base du rapport 60/30e sans qu'il y ait lieu de déduire de cette indemnité la rémunération des jours fériés inclus dans la durée des congés payés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 07-44.488
Cour de cassationEu égard à la finalité qu'assigne au congés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail. C'est donc à bon droit qu'un conseil de prud'hommes a ordonné le report en 2007 de 12,5 jours de congés payés non pris en 2005 à la suite d'un arrêt de travail pour maladie du 17 novembre 2005 au 1er mars 2007
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-41.937
Cour de cassation122-1-1, 2°, du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, pour contester la véracité du motif invoqué par l'employeur pour justifier la conclusion du second contrat à durée déterminée, alléguant qu'il s'agissait de pourvoir au remplacement d'une autre salariée, Mme Y... "absente pour congés payés", elle avait fait valoir qu'en application des articles L. 223-2 et R. 223-1 du code du travail, Mme Y... justifiait d'un droit à congés payés de sept jours ouvrables au 31 mai 2004, pour avoir été engagée le 3 février 2004, et qu'en conséquence, elle ne justifiait pas des conditions pour être absente pendant un mois, au cours duquel elle devait assurer son remplacement ; qu'elle ajoutait que, contrairement aux autres salariés remplaçants, aucune mention de remplacement de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-41.537
Cour de cassationà soixante jours ouvrables, lorsque soixante-dix jours calendaires de congé ne peuvent équivaloir à soixante jours ouvrables que si tous les jours fériés de la période tombent eux-mêmes un jour de repos hebdomadaire, ce qui n'était pas le cas en l'espèce pour les périodes considérées, la cour d'appel a violé les articles 209 de l'accord du 22 mars 1982 et L. 223-2 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-40.676
Cour de cassation; qu'en retenant, pour la condamner à payer des salaires d'un montant de 8 994,49 euros pendant le mois de juin 2001, que l'employeur ne pouvait priver le salarié de sa rémunération et le mettre d'office en congés pendant cette période, après avoir constaté qu'il avait reçu des congés payés d'un montant de 68 076,90 francs, pendant cette période, la cour d'appel a violé les articles L. 223-2 et L. 223-11 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'il appartient de fixer la date et la période des congés payés ; qu'en retenant que l'employeur ne pouvait priver le salarié de sa rémunération et le mettre d'office en congés, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-45.370
Cour de cassationà leur restituer des jours de congés payés non pris, des jours fériés non chômés ainsi que des rappels de prime d'ancienneté ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 223-2, alinéa 1, devenu L. 3141-3, L. 223-4 devenu L. 3141-4 et L. 3141-5, et L. 222-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2008, 06-46.366
Cour de cassationSelon l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment, pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale, le personnel enseignant, d'éducation et d'animation bénéficie au total de soixante-dix jours, ouvrables ou non, de congés qui se composent d'une part, des congés légaux, d'autre part, de congés supplémentaires accordés à chaque membre du personnel enseignant d'éducation et d'animation en raison de sa participation à la mission d'enseignement assumée par le CFA. Il s'ensuit que pour permettre aux salariés de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable au sens des articles L. 223-11 et L. 223-2, alinéa 1er, respectivement devenus L. 3141-22 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2008, 06-46.365
Cour de cassationÀ l'occasion des fêtes de fin d'année, deux semaines de 7 jours, ouvrables ou non, qui seront la semaine comprenant le 25 décembre et la semaine comprenant le 1er janvier. À l'occasion des fêtes de Pâques, une semaine de 7 jours, ouvrables ou non qui sera fixée par l'association en fonction des vacances scolaires de l'académie....." ; qu'il résulte du second, que lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 223-2 alinéa 1er devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 06-45.600
Cour de cassation; que le moyen n' est pas fondé ; Mais sur le moyen unique des pourvois incidents des salariés (à l' exception des pourvois n° Z 06-46.253, F 06-46.282, H 06-46.283, G 07-40.239 et J 07-40.240 ainsi que de ceux formés par les ayants droit des salariés décédés en cours de procédure), relatifs à la restitution de jours de congés payés manquants : Vu l' article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2008, 07-40.290
Cour de cassationau regard de l'article L. 122-49 du code du travail ; Mais attendu qu'outre qu'un fait unique ne peut caractériser un harcèlement moral, l'arrêt, qui a retenu que le contrôle du travail de la salariée n'était destiné qu'à assurer sa formation à de nouvelles fonctions, n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 223-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice relatif aux congés payés l'arrêt énonce que celle-ci n'a pas fourni aux débats la preuve de ce qu'elle n'avait pas pris ses congés postérieurement ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-19.598
Cour de cassation; que, de ce chef, en considérant que les dispositions de cet accord du 22 décembre 2000 permettent un décompte horaire des congés payés du personnel, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées et l'article L. 134-1 du code du travail ; 2°/ que cette interprétation de l'accord du 22 décembre 2000 a pour effet de substituer un décompte horaire des congés payés au décompte des jours ouvrables -ou ouvrés- contraire aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-41.258
Cour de cassation; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour en demander le remboursement ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches : Vu les articles L. 223-1, L.223-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 223-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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