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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 07-44.749

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/02/2009
Numéro d'affaire
07-44.749
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00357

Résumé

Les stipulations de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des Centres de formation d'apprentis du bâtiment relevant du comité central de coordination de l'apprentissage du BTP qui prévoient une durée de congés payés de 70 jours ouvrables ou non, ce qui inclut dans cette durée les repos hebdomadaires et les jours fériés, obligent l'employeur, pour permettre à chaque salarié de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable prévue à l'article L. 3141-22 du code du travail à calculer l'indemnité de congés payés qui lui est due sur la base du rapport 60/30e sans qu'il y ait lieu de déduire de cette indemnité la rémunération des jours fériés inclus dans la durée des congés payés. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande de rappel d'indemnité de congés payés des salariés, considère que les jours fériés ne sont pas compris dans le décompte qui est à faire en jours ouvrables

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de son désistement ; Sur le moyen unique du pourvoi des salariés et du syndicat : Vu l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment, relevant du CCCA, 19 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail de Franche-Comté, ensemble l'article L. 223-11 devenu L. 3141-22 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, " pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale, le personnel enseignant, d'éducation et d'animation bénéficie au total de soixante-dix jours, ouvrables ou non, de congés ". Ces congés se composent d'une part, des congés légaux, d'autre part, de congés supplémentaires accordés à chaque membre du per…