Code du travail
Article L. 223-11 : texte et décisions associées
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Article L. 223-11
L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ainsi que les indemnités afférentes au repos compensateur prévues à l'article L. 212-5-1 du présent code et l'article 993-1 du code rural et les périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas précédents ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et la durée du travail effectif de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application de cette disposition dans les professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 223-16.
Historique des versions disponibles (2)
- L223-11 — 3 janvier 1973
- L223-11 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-10.529
Cour de cassationLa rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congé payé est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail. Viole la loi la cour d'appel qui retient que la correction de copies et les soutenances licences professionnelles (LP) ne doivent pas être intégrées dans le calcul de l'indemnité de congé payé, alors que les rémunérations correspondantes sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-21.916
Cour de cassation3141-26, du code du travail dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 question prioritaire de constitutionnalité du 2 mars 2016 du Conseil constitutionnel, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié n'ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13 du même code, devenus les articles L. 3141-22 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-23.706
Cour de cassation; que la cour d'appel a constaté expressément, en l'espèce, que les primes et commissions visées au moyen étaient assises sur les résultats du magasin dont Monsieur E... avait la direction, y compris pendant ses périodes d'absence ; qu'en lui octroyant dès lors, au surplus, une indemnité de congés payés au titre de l'incidence desdites primes et commissions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article L. 223-11 du Code du travail [aujourd'hui codifié L.3141-24 du Code du travail] dans sa rédaction applicable à la cause. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société DAFY MOTO à payer à Monsieur E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-20.084
Cour de cassation; que le salaire minimum conventionnel mensuel de la classification au niveau II, échelon 3, étant fié depuis le 12 août 2002 à 1 137, 27 euros brut, montant devant être majoré de 15% au titre de la garantie d'ancienneté, le salaire brut devant être retenu comme base de calcul s'élève à 1 307, euros ; que la créance de la demanderesse au titre de l'indemnité de préavis est donc de 2 615, 72 euros brut ; que par ailleurs, en vertu des articles L. 223-2 et L. 223-11 du code du travail, la demanderesse a droit à une indemnité compensatrice de congés payés égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; qu'en conséquence, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-23.682
Cour de cassationla justesse des calculs opérés. En conséquence, le conseil déboute le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, dans la mesure où les bases de calculs produites aux débats manquent de précisions. Sur l'indemnité de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires : les dispositions de l'article L.3141-22 (anciennement L.223-11) du code du travail : « I.-Le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 14-15.135
Cour de cassationLes rémunérations afférentes aux congés payés supplémentaires dits trimestriels, prévus par l'article 6 de l'annexe n° 3 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 au bénéfice du personnel éducatif, pédagogique et social, doivent être incluses dans l'assiette de l'indemnité de congé payé annuel
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.741
Cour de cassationQue l'article L 3141-3 (ancien article L223-2) du Code du travail dispose que le salarié, au cours de l'année de référence, justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail et que la durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables ; que l'article L 3141-22 (ancien article L223-11) du Code du travail dispose que le congé payé prévu par l'article L3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, qu'en l'espèce, il n'a pas été donné droit à la demande de rappel de salaire de Monsieur [Q] [X], qu'en conséquence, il ne sera…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-27.108
Cour de cassationALORS D'ABORD QUE, suivant l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale, le personnel enseignant et d'éducation bénéficie au total de 70 jours, ouvrables ou non, de congés ; que pour permettre aux salariés de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable prévue à l'article L. 223-11 du Code du travail, l'indemnité de congés payés doit être établie sur la base du rapport 60/30e sans qu'il y ait lieu de rechercher si les jours fériés inclus dans les 70 jours tombent un jour ouvrable ou non ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 ensemble l'article L. 3141-22 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-13.504
Cour de cassationdécentralisée, l'employeur n'ayant pas à payer pour partie une deuxième fois la prime annuelle, et que les indemnités retenues par l'UMG-GHM, « selon un calcul précis et non contesté », devaient dès lors être admises, sans s'expliquer précisément sur les montants de ces indemnités, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-11, devenu l'article L. 3141-22, du Code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'au demeurant, en se référant ainsi au « calcul précis et non contesté » de l'UMG-GHM, quand, dans leurs écritures d'appel, les salariés discutaient les indemnités retenues par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-18.253
Cour de cassation; que toutefois, en l'état de l'avenant contractuel du 2 janvier 2002, relatif à la rémunération de M. [K], lequel ne prévoit aucune majoration distincte du taux de commissions, et des bulletins de salaires, lesquels ne font pas mention de ces indemnités, il est impossible pour le salarié de vérifier s'il a été effectivement rempli de ses droits au titre des congés payés en application de l'article L.223-11 du code du travail alors applicable ; qu'« indemnités de congés payés sur les commissions, formée en justice seulement le 9 février 2014, date à laquelle la société Nouvelle Fomat a reçu cette nouvelle demande », M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-23.600
Cour de cassation'une demande en paiement notamment d'un rappel d'indemnité de congés payés ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à chacun des salariés une certaine somme à titre d'indemnité de congés payés, le jugement retient que l'indemnisation des congés payés par la méthode du dixième est de principe, tandis que le maintien de la rémunération de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-15.775
Cour de cassationLe droit au bénéfice de l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9, devenu L. 7313-13 du code du travail, n'est pas subordonné au fait que l'inaptitude invoquée comme motif de licenciement corresponde à une incapacité permanente totale de travail
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