Code du travail
Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 223-11
L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ainsi que les indemnités afférentes au repos compensateur prévues à l'article L. 212-5-1 du présent code et l'article 993-1 du code rural et les périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas précédents ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et la durée du travail effectif de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application de cette disposition dans les professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 223-16.
Historique des versions disponibles (2)
- L223-11 — 3 janvier 1973
- L223-11 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-35.033
Cour de cassationLe droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Les Etats membres de l'Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 08-45.199
Cour de cassationdemande à ce titre, quand elle avait elle-même constaté que le salarié « qui était tenu aux termes de contrat de travail de gérer les plannings horaires de son équipe n'a jamais revendiqué pour lui-même durant la relation salariale le paiement d'heures supplémentaires », la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-5-1 et L. 223-11 du Code du travail devenus L. 3121-26 et L. 3141-22 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-11.853
Cour de cassation; qu'en retenant une indemnité de congés payés égale à 10 % du montant du rappel de salaire pour les heures de délégation, sans rechercher la durée des congés effectivement dû au salarié, alors que ce dernier avait fait valoir que l'établissement était fermé pendant la durée des vacances scolaires des élèves en sorte qu'il n'exerçait plus d'activité et était en congés payés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article L. 3141-22 anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.864
Cour de cassationa violé les articles 1315 du Code civil et L. 3243-3 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué qui a alloué à monsieur X... la somme de 13 551,03 € au titre de l'indemnité de préavis, d'avoir limité à 1 135 € le montant des congés payés sur ce préavis ; ALORS QU'en application des dispositions de l'article L. 223-11, alinéa 1er, devenu L. 3141-22, du Code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération brute totale ; qu'en allouant au salarié une indemnité de congés payés sur préavis inférieure au dixième du montant de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas fait droit aux demandes de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-30.589
Cour de cassationAlors que l'indemnité de congés payés ne peut « être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler » ; que, par suite, en s'appuyant sur l'ancien article L. 223-4 du code du travail ne traitant que de la « détermination de la durée du congé », la Cour d'appel a violé l'ancien article L. 223-11 devenu l'article L. 3141-22 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-30.590
Cour de cassationAlors que l'indemnité de congés payés ne peut « être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler » ; que, par suite, en s'appuyant sur l'ancien article L.223-4 du code du travail ne traitant que de la « détermination de la durée du congé », la Cour d'appel a violé l'ancien article L.223-11 devenu l'article L.3141-22 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-10.701
Cour de cassationLorsque le salarié déclaré inapte par le médecin du travail n'est ni reclassé ni licencié dans le mois de la visite médicale de reprise marquant le terme de la période de suspension du contrat de travail, le salaire correspondant à l'emploi que l'intéressé occupait avant cette suspension et au paiement duquel l'employeur est tenu en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, comprend l'ensemble des éléments de rémunération, notamment les heures supplémentaires, qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé, et ouvre droit, par application de l'article L. 3141-22, à une indemnité de congés payés
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-12.727
Cour de cassationla prestation prévue. Elle ne peut en conséquence prétendre au paiement de ces salaires, et la décision du conseil des prud'hommes doit être également confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande reconventionnelle de remboursement des sommes perçues au titre du mois de mai 2007. La demande de rappels de salaires au titre des congés payés L'article L 223-11 devenu l'article L 3141-22 du code du travail dispose que le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. La demande formée en l'espèce par Madame Y...est calculée sur l'ensemble des salaires perçus et à percevoir aux termes de la présente action, du mois de juin 2006 au mois de juin 2007 et y compris un mois de préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 11-11.165
Cour de cassation; que celle-ci a été ultérieurement mise en liquidation judiciaire, Mme Z... étant désignée mandataire-liquidateur ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de cette demande, alors, selon le moyen, qu'une telle motivation viole l'article L. 223-11, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-69.219
Cour de cassationans, à un délai congé de deux mois » ; que Madame Marie-Christine X... avait une ancienneté de 9 ans et 9 mois ; qu'en conséquence, le Conseil lui accorde la somme demandée ; Sur la demande au titre des congés-payés y afférents ; que Madame Christine X... sollicite la somme de 254,53 euros à ce titre ; que le préavis a un caractère salarial ; que l'article L. 223-11 du Code du travail dispose : « L'indemnité afférente aux congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence » ; que le Conseil fera droit à sa demande.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-65.436
Cour de cassation223-14 du Code du travail que lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction du congé dont il n'a pas bénéficié une indemnité compensatrice, dès lors que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-42.290
Cour de cassation; qu'il convient dès lors de fixer, prorata temporis, à la somme de 144.825,91 euros la prime d'objectifs dite LTI due par la société Siemens à M. X... en exécution de l'article 15 d contrat de travail ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner l'employeur à payer ladite somme au salarié ; qu'il résulte de l'article L.223-11 devenu l'article L.3141-22 du code du travail, que doivent être pris en compte pour le calcul de l'indemnité de congés payés tous les éléments ayant le caractère de rémunération à l'exception des indemnités constituant un remboursement de frais réellement exposés ; que la société Siemens ne conteste pas l'inclusion de la prime d'objectifs dite LTI dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 223-11
Méthode et périmètre
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