Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 11-11.165

Arrêt du 23 novembre 2011Pourvoi n° 11-11.165

Non publiéSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payés
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02302

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 11-11.165 et S 11-11.168 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 19 mai 2009), que Mme X... et M. Y... ont été engagés par la société Faïencerie Lallier ; que celle-ci a été ultérieurement mise en liquidation judiciaire, Mme Z... étant désignée mandataire-liquidateur ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté ;

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de cette demande, alors, selon le moyen, qu'une telle motivation viole l'article L. 223-11, devenu l'article L. 3141-22 du code du travail qui dispose que l'indemnité de congé annuel ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires en vigueur dans l'entreprise, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif, la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans encourir les griefs du moyen, que les jours de congés payés ne pouvaient être pris en compte dans la détermination de l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour Mme X..., demanderesse au pourvoi n° P 11-11.165

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'exposante de sa demande en rappel de la prime d'ancienneté pendant les congés payés,

aux motifs qu'à défaut de clauses expresses de la convention collective nationale de la céramique d'art, « il résulte de l'ancien article L.223-4 du Code du travail que les périodes de congés payés ne sont assimilées à du travail effectif que pour la détermination de la durée du congé et non pas pour l'ouverture d'un droit, en l'espèce, pour le calcul de la prime d'ancienneté »,

alors qu'une telle motivation viole l'article L.223-11, devenu l'article L.3141-22 du Code du travail qui dispose que l'indemnité de congé annuel « ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler ».

Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour M. Y..., demandeur au pourvoi n° S 11-11.168

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'exposant de sa demande en rappel de la prime d'ancienneté pendant les congés payés,

aux motifs qu'à défaut de clauses expresses de la convention collective nationale de la céramique d'art, « il résulte de l'ancien article L.223-4 du Code du travail que les périodes de congés payés ne sont assimilées à du travail effectif que pour la détermination de la durée du congé et non pas pour l'ouverture d'un droit, en l'espèce, pour le calcul de la prime d'ancienneté »,

alors qu'une telle motivation viole l'article L.223-11, devenu l'article L.3141-22 du Code du travail qui dispose que l'indemnité de congé annuel « ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler ».

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02302
Identifiant source
613727f6cd5801467742ebfa

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