Code du travail

Article L. 223-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées154
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-4

154 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 14-15.135

Cour de cassation

Les rémunérations afférentes aux congés payés supplémentaires dits trimestriels, prévus par l'article 6 de l'annexe n° 3 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 au bénéfice du personnel éducatif, pédagogique et social, doivent être incluses dans l'assiette de l'indemnité de congé payé annuel

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-12.862

Cour de cassation

s'oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est subordonné à une période de travail effectif minimale de dix jours ou d'un mois pendant la période de référence. « 2°/ il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, en prenant en considération l'ensemble du droit interne, notamment l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-10.750

Cour de cassation

employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail./ Le même article dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008 prévoyait un temps de travail équivalent à un minimum de trente jours./ L'article L. 3141-5 5°) du code du travail (ancien article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-15.847

Cour de cassation

comprise entre 0 et 30 % et calculée sur votre salaire annuel de base. En cas d'année complète de travail, ou de résiliation du contrat en cours d'année, pour quelque cause que ce soit, cette gratification sera due et calculée au prorata du temps de travail effectué (y compris les périodes qui sont assimilées à un travail effectif par l'article L. 223-4 du code du travail).

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 12-28.679

Cour de cassation

Doit être censuré l'arrêt qui, pour dire non prescrits les faits ayant motivé la révocation du salarié protégé, retient que la procédure disciplinaire, initialement engagée dans le délai de deux mois de l'article L.1332-4 du code du travail, a été reprise dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif ayant rejeté le recours formé à l'encontre de la décision du ministre, alors que, en l'absence de demande de suspension d'exécution, le nouveau délai de deux mois avait commencé à courir à compter de la notification de la décision du ministre

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.369

Cour de cassation

trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ; ensuite, qu'il résulte de l'article L. 223-4 du code du travail, devenu L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-22.285

Cour de cassation

Une directive ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition du droit national contraire, une cour d'appel retient à bon droit, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, qu'un salarié ne peut prétendre, sur le fondement de la Directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension de son contrat de travail pour cause de maladie, alors que cette période ne relève pas de l'article L. 3141-5 de ce code

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2012, 08-44.834

Cour de cassation

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 7 § 1 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est subordonné à une période de travail effectif minimale de dix jours ou d'un mois pendant la période de référence. Pour l'ouverture du droit au congé annuel payé, l'absence du travailleur pour cause d'accident de trajet doit être assimilée à l'absence pour cause d'accident du travail.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-30.589

Cour de cassation

; que par jugement du 7 mars 2007, le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a placé la société Faïencerie Lallier en liquidation judiciaire, désignant Mme Y... en qualité de liquidateur judiciaire ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à inclure la prime d'ancienneté dans l'indemnité de congés payés et à obtenir le paiement d'un rappel de salaire, la cour d'appel retient qu'il résulte de l'ancien article L. 223-4 devenu L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-30.590

Cour de cassation

; que par jugement du 7 mars 2007, le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a placé la société Faïencerie Lallier en liquidation judiciaire, désignant Mme Y... en qualité de liquidateur judiciaire ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à inclure la prime d'ancienneté dans l'indemnité de congés payés et à obtenir le paiement d'un rappel de salaire, la cour d'appel retient qu' il résulte de l'ancien article L. 223-4, devenu L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 11-14.020

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, qui a appuyé sa décision sur le certificat délivré au salarié par la société SERRURERIE SAVIGNOISE mentionnant : « travail payé 1 mois et maladie professionnelle 11 mois », sans rechercher si M. X... avait effectivement et suffisamment travaillé pendant la période de référence, alors qu'il avait manifestement pris des congés payés au mois d'avril 2005, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-2 et L. 223-4 du code du travail.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 11-10.837

Cour de cassation

En effet, après l'article 17.1 "Congés payés" de la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire étendue par arrêté du 23 février 2000, substituée à la convention Syntec à compter du 1er janvier 2004, qui rappelle que "le salarié qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif au sens de l'article L 223-4 du code du travail a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée totale du congé puisse excéder 30 jours ouvrables", l'article 17.1.1, intitulée "Période de référence" énonce que: "Elle court du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

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