Code du travail
Article L. 223-4 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 223-4
Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou ving-quatre jours de travail. Les périodes de congé payé, les périodes de repos des femmes en couches prévues /R/A l'article L. 122-33/R/LOI 0004 02-01-1973 : aux articles L. 122-25 à L. 122-30// et les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sont considérées comme périodes de travail effectif. Sont également considérées comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 09-71.461
Cour de cassationSelon l'article 38 d, alinéa 4, de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical ou longue maladie sont, lorsqu'ils comportent le maintien du salaire, assimilés à un temps de travail et ne peuvent, par conséquent, entraîner la réduction du congé annuel ; il doit en être de même pour la période postérieure au délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, lorsque le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, période pendant laquelle l'employeur est tenu au paiement du salaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 11-11.165
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour Mme X..., demanderesse au pourvoi n° P 11-11.165 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'exposante de sa demande en rappel de la prime d'ancienneté pendant les congés payés, aux motifs qu'à défaut de clauses expresses de la convention collective nationale de la céramique d'art, « il résulte de l'ancien article L.223-4 du Code du travail que les périodes de congés payés ne sont assimilées à du travail effectif que pour la détermination de la durée du congé et non pas pour l'ouverture d'un droit, en l'espèce, pour le calcul de la prime d'ancienneté », alors qu'une telle motivation viole l'article L.223-11, devenu l'article L.3141-22 du Code du travail qui dispose que l'indemnité de congé annuel « ne peut être inférieure au montant de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-17.198
Cour de cassationstipulait, d'une part, que la prime de 13ème mois était : «conditionnée à un temps de présence de plus de six mois continue dans l'entreprise» (et non une année), d'autre part qu' «en cas d'année incomplète de travail ou de réalisation du contrat en cours d'année, pour quelque cause que ce soit, (elle) sera due et calculée au prorata du temps de travail effectué y compris les périodes qui sont assimilées à un travail effectif par l'article L.223-4 du Code du travail» ; cette somme et les congés payés correspondants ayant été réglés respectivement en décembre 2004 et janvier 2005, c'est à bon droit que les premiers juges ont fait droit à cette demande ; ALORS QUE la contradiction entre les motifs et dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'aussi bien, l'arrêt attaqué, en prononçant une infirmation…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 08-44.616
Cour de cassationnotamment accident du travail ou maladie professionnelle reconnus comme tels par la sécurité sociale ; Qu'il n'y a pas lieu d'apporter de restriction à cette disposition générale, en considérant comme le fait l'employeur que la durée d'absence pour accident du travail assimilée à un temps de travail serait limitée soit à un an en application de l'article L.223-4 ancien du Code du travail, lequel se rapporte exclusivement au calcul d'une durée de congés payés, soit à la période de maintien du salaire conventionnel ; Attendu en conséquence que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-72.206
Cour de cassationsalariés s'étant également absentés pour l'un des trois motifs ci-dessus énoncés en ont bénéficié, la société MERLIN GERIN s'est rendue coupable de discrimination illicite ; que le cas d'espèce se situant sur la question de l'attribution d'un avantage social et non des conditions ouvrant droit aux congés payés annuels régis par les articles L. 223-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-65.509
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE « l'analyse effectuée par le conseil de prud'hommes des comptes entre les parties n'est pas utilement critiquée en cause d'appel ; l'examen de la pièce 27 du dossier de l'appelant venant effectivement au soutien allégué d'un indu de 1 438, 15 euros versé à Monsieur X..., lequel ne peut à raison de son arrêt de travail depuis 2005 réclamer des congés payés dont l'allocation n'est pas justifiée en lecture des dispositions de l'article L. 223-4 du code du travail. D'ailleurs devant la Cour Monsieur Andrieux n'apporte pas d'éléments de nature à combattre les constatations ci-dessus ; dès lors le jugement du conseil de prud'hommes devra être confirmé et les demandes en paiement de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-65.465
Cour de cassationLe pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mlle Florence X... de sa demande tendant à la condamnation de l'association Gihp domicile 80 à lui payer la somme de 1 421, 35 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés et la somme de 341, 12 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés sur préavis ; AUX MOTIFS QU'« en application des dispositions de l'article L. 223-4 du code du travail, la durée de la suspension du contrat de travail imputable à un accident du travail ne peut être assimilée en totalité à une période de travail effectif qu'à la double condition d'avoir été ininterrompue et de n'avoir pas excédé un an ;/ qu'en conséquence la suspension du contrat de travail imputable à l'accident du travail ayant excédé un an, Florence X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.253
Cour de cassationSi, en vertu de l'article L. 1226-6 du code du travail, les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur, ce salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale lorsqu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident initial survenu chez un précédent employeur et les conditions de travail du salarié ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-44.834
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ces demandes, soutenant que l'accident de trajet est un accident du travail bénéficiant du même régime sauf à ce que le texte qui prévoit l'avantage en dispose autrement, que la période de suspension de son contrat de travail consécutive à l'accident de trajet doit être assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés, qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 223-4 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3141-5 du code du travail, et l'article XIV du règlement type annexé à la convention collective des organismes de sécurité sociale ; Attendu, selon l'article 7 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, que : "1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-41.994
Cour de cassationla détermination de la durée du congé et n'entrent pas en compte pour l'ouverture du droit à congé, il résulte des constations du jugement que Monsieur X... avait accompli un travail effectif pendant la période de référence du 1er juin 2001 au 31 mai 2002, ouvrant droit à congé, antérieurement à son accident du travail (violation des articles L. 223-2 et L. 223-4 du code du travail).
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-42.868
Cour de cassation; qu'aucun congé payé ne sera attribué sur cette somme, celle-ci ne correspondant pas juridiquement à un salaire ; que, par contre le salarié a droit à une indemnité compensatrice de congés payés devant être calculée en fonction des salaires perçus sur l'année conformément à l'article L 223-11 du Code du travail, la période de suspension du contrat de travail étant assimilable à du temps de travail effectif selon la règle de l'article L 223-4 du Code du travail ; que Daniel X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-45.234
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 1226-14, L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 du code du travail, que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, n'est due que dans le cas du licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 223-4
Méthode et périmètre
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