Code du travail
Article L. 223-4 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 223-4
Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou ving-quatre jours de travail. Les périodes de congé payé, les périodes de repos des femmes en couches prévues /R/A l'article L. 122-33/R/LOI 0004 02-01-1973 : aux articles L. 122-25 à L. 122-30// et les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sont considérées comme périodes de travail effectif. Sont également considérées comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-45.370
Cour de cassationpayés non pris, des jours fériés non chômés ainsi que des rappels de prime d'ancienneté ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 223-2, alinéa 1, devenu L. 3141-3, L. 223-4 devenu L. 3141-4 et L. 3141-5, et L. 222-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2008, 04-41.657
Cour de cassation; que, le 10 février 2000, l'association a été mise en redressement judiciaire ; que le 3 juillet 2001, la salarié a été licenciée pour faute grave ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen, qui est recevable : Vu l'article L. 223-4, ensemble l'article L. 223-11 du code du travail ; Attendu que pour condamner la FOL de la Savoie, association vacances pour tous, à verser à la salariée une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 24 février 1999 au 23 février 2000, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 06-14.553
Cour de cassation742-1 du code du travail ne font pas obstacle à l'application du code du travail au marin pour toutes les questions non réglées par le code du travail maritime, ce qui est le cas du régime applicable au capitaine à partir du moment où il perd cette qualité par suite d'une incapacité due à un accident du travail ; qu'il s'ensuit que viole le texte susvisé et l'article L. 223-4 du code du travail l'arrêt attaqué qui refuse de faire application de ce dernier texte pour déterminer les droits à congés payés de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-40.311
Cour de cassationAttendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur cette branche et ce moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamné à payer à Jean-Pierre Y... des sommes au titre des congés payés alors, selon le moyen, que la condition d'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 05-45.657
Cour de cassationa été engagé par la société Cosmétique active France en qualité de visiteur pharmaceutique ; que, licencié, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont une tendant à obtenir une indemnité de congés payés calculée sur la contrepartie financière de l'obligation de de non-concurrence ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 223-4 et L. 223-11 du code du travail, que seule la rémunération versée en contrepartie du travail effectué sert d'assiette à l'indemnité de congés payés, sauf exception prévue par l'article L. 223-11 s'agissant notamment des indemnités afférentes aux périodes assimilées à un temps de travail par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-42.031
Cour de cassationrésultant de l'application de l'article L. 122-32-2 du code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 223-4 du code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-40.445
Cour de cassationdu contrat à durée indéterminée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses autres branches et le cinquième moyen : Attendu qu'il n'a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 223-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2007, 05-45.675
Cour de cassation22, alinéa 4 de la Convention collective nationale de l'enfance inadaptée qui énumère les périodes assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination du congé annuel ne mentionnait pas les périodes des congés supplémentaires trimestriels et que pour déterminer l'assiette de l'indemnité de congés payés au sens des articles L. 223-11 et L. 223-4 du code du travail, l'article 22, alinéa 4, de la convention collective, qui contenait une énumération plus complète, ne permettait pas aux salariés de réclamer le bénéfice de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 05-46.025
Cour de cassationLa Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 qui fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail, ne s'oppose pas à ce que l'ouverture du droit à congés payés soit soumise à la condition de l'accomplissement d'un travail effectif durant la période de référence. Il résulte par ailleurs de l'article L. 223-4 du code du travail que les périodes limitées à une durée d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle ne sont considérées comme périodes de travail effectif que pour la détermination de la durée du congé et n'entrent pas en compte pour l'ouverture du droit à congé régi par l'article L. 223-2 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-41.913
Cour de cassationsalarié, avant de le mettre à l'écart sans bureau ni vestiaire, et en persistant dans cette décision malgré les demandes réitérées du salarié qui n'avait plus jamais retrouvé son poste de travail, l'employeur a gravement manqué à ses obligations contractuelles ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 223-2 et L. 223-4 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'ANFPA à verser au salarié, une somme à titre de rappel de congés payés, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres que "c'est à bon droit que le conseil des prud'hommes lui a alloué la somme de 3 526,29 euros au titre des congés payés alors que sur la période de référence en cours il a travaillé jusqu'au 15 janvier 2001 et du 2 mars au 8 juin 2001 et que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2007, 05-45.703
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 mars 2005) d'avoir rejeté ses demandes en paiement de salaires à compter du 29 septembre 2001, conformément à l'article L. 122-32-5 du code du travail, de l'indemnité spéciale et de l'indemnité de licenciement des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 et des indemnités de congés pendant la période de suspension de son contrat de travail pour maladie professionnelle, conformément l'article L. 223-4 du code du travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté que l'état dépressif de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-47.197
Cour de cassation; que l'article 5 susvisé dispose en son alinéa 1er qu'"une prime de vacances sera versée, en sus de l'indemnité de congé, à l'ouvrier ayant au moins 1675 heures de travail au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des travaux publics" ; qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'exclut les salariés bénéficiaires de l'additif précité du champ d'application de l'article L. 223-4 du Code du travail relatif notamment, pour la détermination des congés, aux conditions d'assimilation de périodes de suspension du contrat de travail à du travail effectif ; que le conseil de prud'hommes, qui a écarté l'application de l'article L. 223-4 du Code du travail et a fait droit à la demande de prime de vacances formulée par M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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