Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-45.703
Arrêt du 16 janvier 2007Pourvoi n° 05-45.703
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté tant par motifs propres qu'adoptés que le salarié avait été licencié pour inaptitude fondée, non sur la maladie professionnelle affectant le canal carpien dont il a été reconnu ultérieurement atteint par le tribunal des affaires de sécurité sociale, mais sur un état dépressif dont le caractère professionnel n'était pas établi, n'avait pas à procéder à une recherche inopérante.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté tant par motifs propres qu'adoptés que le salarié avait été licencié pour inaptitude fondée, non sur la maladie professionnelle affectant le canal carpien dont il a été reconnu ultérieurement atteint par le tribunal des affaires de sécurité sociale, mais sur un état dépressif dont le caractère professionnel n'était pas établi, n'avait pas à procéder à une recherche inopérante.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 20 septembre 1999 par la société Bazzoli en qualité de mécanicien automobile, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 février 2001 ; que, par avis du 3 décembre 2002, le médecin du travail l'a déclaré "inapte à tout poste existant dans l'entreprise, conformément à l'article R. 241-51-1 du code du travail, une seconde visite n'est pas nécessaire" ; qu'il a été licencié le 18 décembre 2002 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 mars 2005) d'avoir rejeté ses demandes en paiement de salaires à compter du 29 septembre 2001, conformément à l'article L. 122-32-5 du code du travail, de l'indemnité spéciale et de l'indemnité de licenciement des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 et des indemnités de congés pendant la période de suspension de son contrat de travail pour maladie professionnelle, conformément l'article L. 223-4 du code du travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté que l'état dépressif de M. X... était réactionnel à des conflits du travail, n'a pas recherché, comme le lui demandait pourtant le salarié, qui soutenait que son opération du canal carpien était consécutive à son état dépressif, si les deux affections : état dépressif et opération du canal carpien, n'étaient pas liées et ne présentaient pas pour le tout un caractère professionnel (manque de base légale au regard des articles L. 122-32-6, L. 122-32-7 et L. 223-4 du code du travail) ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté tant par motifs propres qu'adoptés que le salarié avait été licencié pour inaptitude fondée, non sur la maladie professionnelle affectant le canal carpien dont il a été reconnu ultérieurement atteint par le tribunal des affaires de sécurité sociale, mais sur un état dépressif dont le caractère professionnel n'était pas établi, n'avait pas à procéder à une recherche inopérante ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137267ccd58014677425f05
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137267ccd58014677425f05.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 janvier 2007.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
