Code du travail
Article R. 241-51-1 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 241-51-1
Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R. 241-52.
Le médecin du travail peut, avant d'émettre son avis, consulter le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Les motifs de son avis doivent être consignés dans le dossier médical du salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 241-51-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 22-10.685
Cour de cassationses demandes en paiement d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE l'avis du médecin du travail déclarant le salarié inapte à tout poste dans l'entreprise à l'issue d'une seule visite de reprise, au visa de l'article R. 241-51-1 du code du travail, ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en écartant tout manquement de l'employeur à son obligation de reclassement aux motifs inopérants que l'inaptitude de Mme [N], reconnue inapte à tout poste au visa de l'article R.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 décembre 2019, 17/04622
Cour d'appelL'employeur a organisé une visite médicale de reprise le 29 juin 2012 à l'issue de laquelle le médecin du travail, le docteur [C], a rendu l'avis suivant : 'inaptitude totale et définitive à tous poste dans cette entreprise à compter du 01/07/2012. Il n'y a pas lieu de prévoir un deuxième examen médical dans 15 jours (compte-tenu du danger imminent pour la santé et la sécurité de l'intéressé et des tiers en cas de maintien au poste). Article R. 241-51-1 du code du travail'. Le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 juillet 2012 puis reporté au 27 juillet 2012 à la demande du salarié. L'employeur a repris le paiement des salaires de Monsieur [I], n'ayant ni reclassé ni licencié le salarié au terme du délai d'un mois suivant la visite médicale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-15.054
Cour de cassationdroit à des dommages et intérêts réparant son préjudice et en allouant à ce titre la somme de 40 000 euros, sans à aucun moment s'expliquer sur les sommes que la salariée avait perçues après son classement en invalidité deuxième catégorie et jusqu'à son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article R. 241-51-1 devenu l'article R. 4624-31 du code du travail, alors applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.606
Cour de cassationtermes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5°/ que, le 5 mars 2007, Mme [J] [P], médecin du travail, a déclaré M. [C] « inapte à reprendre à son poste comme à tout poste de l'entreprise sans nécessité de seconde visite du fait du danger immédiat que représenterait une reprise même temporaire en vertu de l'article R. 241-51-1 du code du travail » et, dans un courrier du 29 novembre 2006 adressé au médecin traitant, elle avait déjà précisé que « j'ai vu M. [C] ( ) que je connais effectivement depuis 10 ans et dont je connais l'état de santé. L'histoire désastreuse qu'il a subie du fait de son employeur l'a fait décompenser dans une dépression réactionnelle suite à de multiples « incidents » que je qualifierais d'humiliation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-26.590
Cour de cassation; que la société, soutenant que la responsabilité de l'Association AMETRA était engagée du fait d'une rédaction erronée et fautive des avis médicaux, a saisi la juridiction civile pour la voir condamner à lui payer des dommages-intérêts ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que le médecin du travail qui, après avoir délivré un premier avis d'inaptitude temporaire, au visa de l'article R. 241-51-1 du code du travail (devenu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-12.169
Cour de cassationIl résulte de l' article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée, et que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l'article L. 2312-2 du code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. Le non-respect par l'employeur de cette obligation implique, par application de l'article L. 1226-15 du même code, l'octroi au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-13.494
Cour de cassation122-45 du même Code rappelle qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé sauf inaptitude constatée dans le cadre du titre IV, du livre II, du Code du Travail ; que la procédure d'inaptitude médicale ne peut être remise en cause uniquement si : -l'inaptitude n'est pas régulièrement constatée par le Médecin du Travail, - l'obligation de reclassement suivant l'avis du Médecin du Travail n'a pas été respecté ; que, conformément à l'article R.241-51-1 du Code du Travail, la fiche d'aptitude médicale porte la mention: "Madame [G]·[Z] est inapte à son poste dans son entreprise actuelle en raison de J'ambiance délétère qui y règne." ; que la lettre de licenciement du 29 décembre 2005 mentionne clairement le motif de la rupture à se voir l'inaptitude médicale ; que cette même lettre fait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-26.854
Cour de cassationn'avait pas procédé à une étude de son poste de travail et des conditions de travail dans l'entreprise avant de rendre son avis d'inaptitude, sans vérifier si le médecin du travail avait effectivement procédé à ces études, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 (L. 1132-1, L. 1132-4), L. 122-32-5 (L. 1226-10, L. 1226-12) et R. 241-51-1 (R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-14.688
Cour de cassation; la lettre de licenciement est ainsi libellée : " Nous vous avons reçu le 05 janvier 2010, suite à la réception du second certificat médical du docteur A.... Nous vous informons que nous sommes contraints de prendre à votre encontre une mesure de licenciement pour inaptitude. En effet malgré notre essai, il ne nous est pas possible de satisfaire favorablement à l'obligation de reclassement demandée par le docteur A... de la médecine du travail en vertu de l'article R. 241-51-1. La taille de notre entreprise ne permettant pas d'envisager une possibilité de pouvoir vous réemployer à un poste de chauffeur sans manutention, nous sommes contraints de vous licencier. La rupture du contrat de travail prend effet à la date de première présentation de cette lettre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-21.515
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, Sur la rupture du contrat de travail ; qu'il résulte des documents produits aux débats que les visites médicales dont Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2015, 13-28.201
Cour de cassationSi l'employeur qui s'abstient, après le premier examen médical de reprise, de faire effectuer par le médecin du travail le second des examens exigés par l'article R. 241-51-1 du code du travail devenu l'article R. 4624-31, commet une faute, il appartient aux juges du fond dans cette hypothèse d'allouer au salarié, non pas le paiement de salaires sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail inapplicable, mais une indemnisation du préjudice réellement subi
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-27.554
Cour de cassationConsidérant que le 3 novembre 2002, Madame X... a été victime d'un accident de la voie publique et a été en arrêt maladie jusqu'au 30 avril 2004 ; qu'à compter du 1er mai 2005, elle a été placée en 1ère catégorie d'invalidité par la CRAMIF ; qu'elle a été reconnue travailleur handicapé de catégorie B ; Considérant que le 14 septembre 2007, dans le cadre du second examen de l'article R 241-51-1 du code du travail, le médecin du travail l'a dit inapte définitivement au poste actuel, précisant que l'étude des conditions de travail n'avait pas permis de trouver de planning de vol compatible avec l'état de santé de l'intéressée laquelle serait apte à un poste de PNC en moyen courrier, maximum 40 heures par mois, dans le cadre d'une activité régulière tout au long de l'année ; Considérant que le 24 septembre 2007,…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 241-51-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.