Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-26.854
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/01/2016
- Numéro d'affaire
- 14-26.854
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00196
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 196 F-D Pourvoi n° D 14-26.854 _______________________ Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [N] [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 septembre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [N] [G], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2013 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [2], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au syndicat l'Union locale [1], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. [G], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 2013) que M. [G] a été engagé le 19 février 2004 par la société [2], en qualité de préparateur de commandes ; qu'il a été en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail à compter du 10 janvier 2007 ; qu'à l'issue du second examen médical, le médecin du travail a émis le 17 octobre 2007 un avis d'inaptitude ; qu'ayant été licencié le 6 décembre 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la nullité de son licenciement et de sa demande en paiement de rappels de salaire et d'indemnité, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque l'inaptitude du salarié n'a pas été constatée par le médecin du travail après une étude du poste de travail et des conditions de travail dans l'entreprise et après deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, son licenciement pour inaptitude repose sur son état de santé et est nul pour être discriminatoire ; que pour débouter l'exposant de sa demande de nullité de son licenciement, la cour d'appel qui a énoncé qu'il n'était pas établi que le médecin du travail n'avait pas procédé à une étude de son poste de travail et des conditions de travail dans l'entreprise avant de rendre son avis d'inaptitude, sans vérifier si le médecin du travail avait effectivement procédé à ces études, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 (L. 1132-1, L. 1132-4), L. 122-32-5 (L. 1226-10, L. 1226-12) et R. 241-51-1 (R. 4624-31) du code du travail alors en vigueur ; 2°/ que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle d'un salarié constitue une discrimination indirecte liée à son état de santé lorsque l'employeur a manqué à son obligation de lui faire une offre de reclassement compatible avec son aptitude, de sorte que ce licenciement est nul ; qu'ayant constaté que, consulté sur l'aptitude du salarié aux postes de reclassement identifiés par l'employeur sur d'autres sites, le médecin du travail avait, le 29 octobre 2007, indiqué que seul le médecin du travail des sites concernés pouvait, après examen médical de l'intéressé et visite des postes proposés, prononcer l'aptitude, et qu'après que l'employeur eut, le 30 octobre 2007, convoqué les délégués du personnel pour les consulter le 7 novembre 2007 sur les propositions de reclassement du salarié, offres de reclassement adressées à ce dernier le 8 novembre 2007, elle l'avait licencié pour inaptitude, la cour d'appel qui, tout en relevant que l'employeur ne justifiait pas avoir procédé à une recherche de reclassement sérieuse, a refusé de prononcer la nullité du licenciement, a violé les articles L. 122-45 (L. 1132-1, L. 1132-4) et L. 122-32-5 (L. 1226-10, L. 1226-12) du code du travail alors en vigueur ; 3°/ que la nullité du licenciement prononcée en raison de l'état de santé du salarié permet à celui-ci d'obtenir, de plein droit, sa réintégration dans l'entreprise ; que, pour dire n'y avoir lieu de proposer la réintégration du salarié, la cour d'appel qui a relevé que celui-ci ne l'avait sollicitée pour la première fois que le 2 mai 2012, plus de quatre ans après son licenciement, a violé les articles L. 122-45 (L. 1132-1, L. 1132-4) et L. 122-32-5 (L. 1226-10, L. 1226-12) du code du travail alors en vigueur ; Mais attendu, qu'ayant constaté qu'il avait été satisfait à l'exigence de deux examens médicaux espacés du délai minimum de deux semaines prévu à l'article R. 4624-31 du code du travail, la cour d'appel, qui a relevé que le médecin du travail avait été à même de formuler des indications sur l'aptitude du salarié à exercer certaines tâches existant dans l'entreprise, a exactement décidé que le licenciement n'était pas nul ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit les clauses de mobilité professionnelle et de mobilité géographique inscrites dans le contrat de travail illicites et nulles et d'AVOIR débouté M. [G] de ses demandes de dommages-intérêts de ce chef AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties s'agissant des demandes pour clause de mobilité illicite ; que les dispositions du jugement déféré seront donc confirmées de ce chef (arrêt p.12 § 4) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' à propos de la clause de mobilité professionnelle, le contrat prévoyait que compte tenu de l'activité de l'entreprise et de son poste le salarié acceptait une totale mobilité dans l'exercice de ses fonctions ; qu'à défaut de définir de façon précise sa zone géographique d'application, cette clause n'est pas licite ; qu'en revanche, M. [G] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice dans la mesure où il n'a pas subi les effets d'une telle clause ; que sa demande de dommages intérêts est donc rejetée ; qu'à propos de la clause de mobilité géographique, le contrat prévoyait que le salarié reconnaissait que son affectation à l'agence d'[Localité 1] ne constituait pas un élément déterminant du contrat et acceptait expressément tout changement éventuel de lieu de travail ou de branche d'activité sur une autre agence ou société du groupe [3] ; qu'une telle clause de mobilité est beaucoup trop étendue et générale, de plus elle porte non seulement sur une mobilité géographique mais aussi le cas échéant fonctionnelle ; que c'est pourquoi elle est atteinte de nullité ; que M. [G] a conclu un contrat comportant une clause nulle mais sans pouvoir établir qu'il en a subi un préjudice puisque cette clause n'a jamais été mise en oeuvre ; que sa demande de dommages-intérêts sera donc rejetée" (jugement p.12 § 1 à 3) ; ALORS D'UNE PART QUE la stipulation, dans le contrat de travail, d'une clause de mobilité professionnelle nulle cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'ayant constaté que la clause de mobilité professionnelle prévue par le contrat de travail de M. [G] était illicite faute de définir sa zone géographique d'application, la cour d'appel qui, pour débouter l'exposant de sa demande de dommages-intérêts de ce chef, a énoncé que n'ayant pas subi les effets de cette clause, il ne rapportait pas la preuve d'un préjudice, a violé les articles 1147 du code civil et L 1121-1 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE la stipulation, dans le contrat de travail, d'une clause de mobilité géographique nulle, cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'ayant constaté que la clause de mobilité géographique prévue par le contrat de travail de M. [G] était illicite pour être trop étendue et générale et pour porter non seulement sur une mobilité géographique mais aussi le cas échéant fonctionnelle, la cour d'appel qui, pour débouter l'exposant de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, a énoncé qu'il ne rapportait pas la preuve d'un préjudice dans la mesure où cette clause n'avait jamais été mise en oeuvre, a violé les articles 1147 du code civil et L 1121-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [G] de sa demande tendant à voir juger nul son licenciement sur le fondement de l'article L 1132-1 du code du travail, de l'AVOIR débouté de sa demande de réintégration et de ses demandes afférentes de paiement de salaires et de dommages-intérêts, en ayant uniquement dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en lui ayant accordé des indemnités à ce titre AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 122-32-5 alinéa 1 devenu L. 1226-10 du code du travail, si, à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l' employeur lui propose, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l' entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail; que lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel; qu'à l'issue de la visite du 3 octobre 2007, le médecin du travail a conclu: "Apte avec restrictions – Contre-indication temporaire à ce poste, à la conduite prolongée, au port de charges lourdes et au port répété de charges.
Apte à un poste ne comportant pas ces exigences: administratif, contrôle, sans port répété de charges, gestion de stocks.
A revoir dans 15 jours."; qu'à l'issue de la visite du 17 octobre 2007, le médecin du travail l'a déclaré: "Inapte au poste, apte à un autre < inapte à ce poste car inapte à la conduite prolongée d'engins et au port de charges lourdes et au port répété de charges < apte à un poste ne comportant pas ces contraintes, ex: administratif/contrôle sans port répété de charges/gestion de stocks."; que par lettre recommandée avec avis de réception du 22 octobre 2007, la société [2] a sollicité l'avis du médecin du travail concernant cinq postes de reclassement dont elle indiquait qu'ils ne comportaient pas de contraintes de conduite et de port de charges mais nécessitait une formation adaptée au logiciel de gestion d'exploitation: un poste d'employé qualifié de service exploitation coefficient E 148,5 sur le site d'[Localité 2], un poste d'employé…