Code du travail
Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées
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Article L. 122-32-5
Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-11.780
Cour de cassation'entreprise était, chaque mois, supérieur ou égal à onze à l'exception du mois d'octobre 2006. C'est à tort que l'employeur se réfère à l'effectif en équivalent temps plein qui n'est pas une notion comprise dans l'article L.421-1 applicable avant le 1er mai 2008. Le licenciement a été fait en violation de l'article L.1226-10 du Code du travail, anciennement L.122-32-5 du même code à la date du licenciement. Ce licenciement n'encourt pas la nullité hors les cas de licenciement pendant la période de suspension, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. En outre, depuis 2008, la nullité n'est encourue qu'en cas de violation des articles L.1226-9 et L.1226-18 du Code du travail, par application des dispositions de l'article L.1226-13 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-31.322
Cour de cassation'employeur de son obligation d'organiser une visite de reprise, et en cas d'inaptitude, de reclassement, même pour la période de préavis ; qu'en ne tirant pas les conséquences de sa constatation d'une absence de visite de reprise et d'une démission motivée par l'obligation de rechercher un emploi, la cour d'appel a violé les articles L 122-32-1, L 122-32-4, L 122-32-5 et L 122-32-7 du code du travail applicables au jour de la rupture. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral exceptionnel ; aux motifs propres que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-20.068
Cour de cassationALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, la prétendue impossibilité dans laquelle se trouvait la société NFI NOFRAG de maintenir le salaire perçu par M. X... en qualité de maçon était impropre à justifier que l'acceptation conditionnelle énoncée par la lettre en date du 24 avril 2007 puisse être interprétée comme un refus ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2008, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-19.959
Cour de cassationmail adressé à la direction nationale, sans vérifier si l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 ancien du code du travail devenus les articles L. 1226-10, L. 1226-11 et L.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 1 septembre 2016, 15-22.971
Cour de cassationLe moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 12 octobre 2012 par un salarié (M. C..., l'exposant) à l'encontre de son employeur (la société Logista France) en règlement des sommes impayées de 22 830,02 € due au titre des salaires pour la période du 11 mai 2007 au 31 mars 2008 en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-26.854
Cour de cassation; que pour débouter l'exposant de sa demande de nullité de son licenciement, la cour d'appel qui a énoncé qu'il n'était pas établi que le médecin du travail n'avait pas procédé à une étude de son poste de travail et des conditions de travail dans l'entreprise avant de rendre son avis d'inaptitude, sans vérifier si le médecin du travail avait effectivement procédé à ces études, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 (L. 1132-1, L. 1132-4), L. 122-32-5 (L. 1226-10, L. 1226-12) et R. 241-51-1 (R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-23.601
Cour de cassationavec réserve en juin 2009, le fait certifié par son médecin traitant, que Mme X... a eu des infiltrations en août 2008 et août 2009, notamment pour épicondylite du coude gauche et la reconnaissance le 4 décembre 2012 du statut de travailleur handicapé. L'inaptitude constatée en octobre 2010 a donc une origine professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-12.529
Cour de cassation; que, dès lors, en l'espèce, en ayant jugé qu'à défaut d'avoir consulté la délégation unique du personnel ès qualité de délégués du personnel, mais en l'ayant consulté à l'occasion d'une de ses réunions ès qualité de comité d'entreprise, la société Sotraisol fondations n'avait pas respecté la procédure spécifique au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle diligentée à l'égard de M. X..., la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles L. 122-32-5 et L. 431-1-1 anciens du code du travail ; 2°/ qu'enfin et par voie de conséquence, la cour d'appel, qui a expressément relevé qu'avant de mettre en oeuvre la procédure de licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.104
Cour de cassation; qu'est en conséquence indifférente la circonstance qu'aucun poste n'ait pu ensuite lui être proposé par l'employeur au titre de son obligation de reclassement ; qu'en outre, la société ENTREPRISE COIRO est mal fondée à soutenir que la consultation des délégués du personnel ne s'imposait pas à elle en raison de la rédaction plus restrictive de l'article précité par rapport à l'ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.167
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé justifié le licenciement de Monsieur Ambroise X... et, conséquemment, rejeté la demande du salarié tendant à la condamnation de l'employeur, la société Socaumar, à lui payer la somme de 80.000 euros pour non respect de son obligation de reclassement, et condamné le salarié à verser à son employeur la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ; Aux motifs que l'article L.122-32-5 du Code du travail, dans sa rédaction applicable en 2007 (nouveaux articles L.1226-10 et L.1226-12) disposait que « si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-25.453
Cour de cassation... X... inapte au poste, et apte à un autre poste ; que des restrictions étaient énumérées : pas de montée et descente d'escaliers, pas de travail sur escabeau, pas de travaux en position accroupie, pas de travaux bras au-dessus du niveau des épaules, pas de soulèvement et port de charges de plus de 5 kg ; que par application des dispositions de l'article L. 122-32-5 du code du travail, la SAEM SIGUY disposait d'un délai d'un mois pour faire connaître sa décision de reclassement ou de licenciement pour cause de reclassement impossible à compter du 15 novembre 2002 ; que par lettre du 6 novembre la SAEM SIGUY avisait Mme Y... X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.369
Cour de cassationnotifié à l'employeur que la maladie de Christian X... était prise en charge au titre de la législation professionnelle, que l'issue du litige qui oppose la SA SOGEDESCA à la Caisse primaire d'assurance maladie devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale est sans incidence sur l'application du statut protecteur ; ensuite, qu'aux termes de l'article L. 122-32-5 du code du travail, devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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