Code du travail

Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées861
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-5

861 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14.111

Cour de cassation

; que la lettre de licenciement fait état de l'inaptitude de la salariée et de son incapacité à remplir son contrat de travail mais ne fait pas mention de l'impossibilité de reclassement ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-6 et L 1226-12 du Code du Travail (anciennement L 122-14-2 et L 122-32-5) ; ALORS QUE d'une part, seules les démarches de reclassement effectuées postérieurement au second examen médical peuvent être prises en considération pour apprécier si l'employeur a respecté son obligation de reclassement et que, d'autre part, l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié a été constatée, et antérieurement à une proposition…

14

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 27 mars 2013, 11/08657

Cour d'appel

qu'aucun poste n'ait pu ensuite lui être proposé par l'employeur au titre de son obligation de reclassement ; Attendu en outre que la société ENTREPRISE COIRO est mal fondée à soutenir que la consultation des délégués du personnel ne s'imposait pas à elle en raison de la rédaction plus restrictive de l'article précité par rapport à l'ancien article L.122-32-5 du même code posant le principe de leur consultation en cas de déclaration d'inaptitude par le médecin du travail à l'issue des périodes de suspension consécutives ou non à un accident du travail, alors que la recodification du code du travail s'est effectuée à droit constant et qu'elle était ainsi tenue de consulter les délégués du personnel même en cas d'inaptitude pour maladie, et qu'en tout état de cause il ressort des développements qui précèdent…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21.599

Cour de cassation

En application de l'article L. 3121-33 du code du travail, pris pour l'application de l'article 4 de la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, recodifiée par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l'employeur

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-28.038

Cour de cassation

Selon l'article L. 1226-8 du code du travail, si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Selon l'article L. 4624-1 du même code, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.844

Cour de cassation

2005. Depuis cette date, nous sommes contraints de recourir à du personnel en CDD ou en contrat temporaire (…). Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse au motif suivant : obligation de remplacement définitif au poste de travail par un salarié qualifié (…) » ; (…) ; qu'en vertu des articles L. 122-32-2 et L.122-32-5 devenus les articles L. 1226-9 et L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.951

Cour de cassation

auquel la cour se réfère pour examiner la demande, fait ressortir que Mme X... a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, après avis des délégués du personnel le 3 mai 2007, à la suite des avis du médecin du travail, aux recherches effectuées au sein du groupe, et au refus abusif des postes proposés ; qu'au visa de l'article L. 122-32-5 devenu L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-18.479

Cour de cassation

; que la cour d'appel, après avoir constaté que les délégués du personnel avaient été consultés avant puis après la seconde visite médicale, a néanmoins considéré que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations ; qu'en statuant par des motifs inopérants alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait consulté les délégués du personnel après la seconde visite, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail (anciennement L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.070

Cour de cassation

1226-15 du Code du travail ; AUX MOTIFS PROPRES QU' «il résulte des éléments aux débats qu'au moment du licenciement litigieux la société Sogifra n'occupait habituellement que neuf salariés de sorte qu'elle n'était pas dans l'obligation de procéder à l'élection de délégués du personnel et que le moyen tiré de l'absence de consultation des délégués du personnel au sens de l'article L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-14.973

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour considérer que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, qu'il était impossible à la société POLARIS de proposer un reclassement à son salarié, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé la recherche effective par l'employeur d'une possibilité de reclassement, a violé l'article L. 1226-10 (anciennement L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-12.917

Cour de cassation

; que son origine professionnelle impose donc d'appliquer en sa faveur les règles spécifiques aux victimes des accidents du travail, quel que soit le moment où cette inaptitude a été constatée et invoquée ; que, concernant l'obligation pour l'employeur de consulter les délégués du personnel, ainsi que le stipule l'article L 1226-10 du Code du travail, anciennement codifié L 122-32-5, il y a lieu de relever que la société MPI n'avait pas une connaissance complète de l'origine professionnelle de l'inaptitude de son salarié au moment où il décidait son licenciement et qu'il ignorait d'autre part que M. X... avait la volonté de faire reconnaître le caractère professionnel de son inaptitude ; que dès lors, ce moyen soulevé par M. X... sera écarté ; que dans la lettre de licenciement du 10 mars 2003 adressée à M.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-23.457

Cour de cassation

ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; Attendu ensuite que l'application de l'article L 122-32-5 du code du travail, devenu les article L 1226-10 à L 1226-12, n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre la maladie professionnelle et l'inaptitude à la date du licenciement ; Qu'en l'espèce, la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon a cessé, en avril 2004, de prendre en charge au titre de la législation des risques professionnels l'arrêt de travail qui se poursuivait sans…

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