Code du travail

Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées861
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-5

861 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-19.192

Cour de cassation

auditives) et 5 décembre 2005 (Inapte à tous les postes proposés par l'entreprise) ; que soutenant que depuis 1981, elle souffrait d'une surdité de l'oreille droite, Mme X... ne conteste pas que son inaptitude physique n'a pas, même partiellement, une origine professionnelle ; qu'à tort les premiers juges ont fait application des dispositions des articles L. 122-32-5 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-17.095

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes formées contre son ancien employeur, la société PUBLICOLOR ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement motive celui-ci par « l'inaptitude physique » de Monsieur X... « de reprendre un poste dans notre société » ; qu'aux termes de l'article L. 122-32-5 (repris aux articles L. 1226-10 et L. 1226-12) du Code du travail du Code du travail « si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-15.920

Cour de cassation

est régulière et le seul fait que l'intéressé ait adressé des arrêts de travail après la fin de la période de suspension est inopérant pour invalider le licenciement prononcé ; qu'en conséquence, le grief de nullité du licenciement pour violation des dispositions de l'article L122-32-2 du Code du Travail doit être écarté ; qu'en outre, ainsi que le rappelle le premier alinéa de l'article L 122-32-5 du Code du Travail, l'employeur doit recueillir l'avis des délégués du personnel avant de licencier un salarié reconnu inapte à son poste à la suite d'un accident du travail ; que cependant, le défaut de respect de cette formalité, susceptible de caractériser le délit d'entrave, ouvre droit à indemnité pour le salarié et n'est pas de nature à invalider le licenciement prononcé ; qu'en l'occurrence, dans la mesure…

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Cour d'appel de Versailles, 26 octobre 2011, 05/00264

Cour d'appel

saisissait le Conseil de Prud'hommes le 30 juin 2005 aux fins de : - voir dire et juger qu'aucune recherche de reclassement n'a été effectuée malgré les avis médicaux fournis par l' Association Interentreprises des Médecine du Travail d'Ile de France; - dire et juger que la consultation des délégués du personnel aux fins de recherches de reclassement n'a pas eu lieu dans les conditions prévues aux articles L 122-32-5 du Code du Travail ; - condamner la Sté LES TRANSPORTS PINCHON à lui verser les sommes de : * 13 884, 00 euros au titre de l'article L 122-3-7 du Code du Travail; * 2 314,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; * 231,4euros au titre des congés payés y afférents ; * 925,91 euros au titre de l'indemnité spéciale prévue à l'article L 122-32-6 du Code du Travail; * 1 542,66euros…

Condamnation : 13 093 €Licenciement+13
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-24.025

Cour de cassation

de travail pour maladie leur avaient immédiatement succédé, sans aucune interruption; Attendu qu'ainsi, l'inaptitude était consécutive à un accident du travail; Sur le licenciement: Attendu qu'à l'audience du 25 mai 2010, l'avocat de la salariée se prévaut oralement du défaut de consultation des délégués du personnel; Attendu qu'il résulte de l'article L.122-32-5, alinéa 1, devenu l'article L.1226-10 du code du travail, que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée et que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l'article L.421, alinéa 2, devenu…

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16.775

Cour de cassation

avait été déclaré inapte définitif à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail à la suite d'un examen du 13 juin 2000 ; qu'il s'était vu attribuer un taux d'incapacité de 67% par la sécurité sociale selon le rapport médical accident du travail ou maladie professionnelle daté du 24 février 2000 ; qu'il n'avait pas été fait application par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail à Monsieur X..., le salarié n'étant ni licencié, ni reclassé ; que l'acte de cession du fonds de commerce par Messieurs Z... ET Y... à la SARL ETAP 2000, daté du 31 octobre 2000 ne faisait pas état du contrat de travail de Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.011

Cour de cassation

au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'ASHD à payer à monsieur X... la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'absence de notification des motifs du non reclassement et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE l'article L.122-32-5 devenu L.1226-10 à 12 du code du travail dispose que s'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement avant que la procédure de licenciement ne soit engagée ; que la référence faite à ces motifs dans la lettre de licenciement ne suffit donc pas ; que l'absence de notification écrite ouvre droit à des dommages et intérêts qui ne sont pas ceux prévus pour le manquement à…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-30.129

Cour de cassation

; que dans ses conclusions d'appel complètement délaissées par les juges du fond, le salarié avait invoqué l'absence de consultation des délégués du personnel sur la seconde proposition de reclassement, consécutive à la renonciation au licenciement envisagé dont la demande d'autorisation avait été refusée ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 122-32-5, alinéa 1, devenu L. 1226-10 du code du travail ; Mais attendu que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article L. 1226-10 du code du travail doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été constatée dans les conditions prévues par l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-70.731

Cour de cassation

ne peut se prévaloir de cette proposition, qu'il a refusée, pour soutenir qu'il a fait l'objet d'une sanction consistant en une rétrogradation ; que ce grief ne peut être retenu ; que ,selon avis du 10 juillet 2007, le médecin du travail a déclaré Monsieur X... inapte pour un temps indéterminé à tout poste existant actuellement dans l'entreprise EUROFLACO ainsi que dans le groupe ALPLA dont fait partie la société EUROFLACO ; que selon les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail recodifié L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-18.236

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils pour Mme X.... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes tendant à voir reconnaître son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences pécuniaires ; AUX MOTIFS QUE des dispositions de l'article L 122-32-5 (devenu les articles L 1226-10 à L 1226-12) du code du travail, il résulte que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités ; Que…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-11.991

Cour de cassation

, justifie la mesure de licenciement, tout en constatant que l'employeur s'était contenté de rechercher les postes vacants compatibles avec l'aptitude du salarié sans aucunement rechercher les possibilités d'adaptation de postes au sein de l'entreprise et des succursales du groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 (anciennement L. 122-32-5 et L. 122-32-7) du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 (anciennement L.

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