Code du travail
Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 122-32-5
Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-12.200
Cour de cassationet de la prime exceptionnelle fixe », la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 2. 132, 42 euros brut le montant du rappel de salaires au titre des mois de décembre 2006 et janvier 2007 AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article L. 122-32-5 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-10.515
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 1226-11, L. 1226-20 et L. 1226-21 du code du travail que, lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, le salarié sous contrat à durée déterminée, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas reclassé dans l'entreprise, l'employeur, qui a la faculté de saisir le juge d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit reprendre le paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.658
Cour de cassationdu site ou de l'absence d'emploi disponible. Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail pu lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. L'article L.226-10 du Nouveau Code du Travail (ancien article L122-32-5) dit que lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le Médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-43.145
Cour de cassationsoutient que son reclassement évoqué au cours d'une réunion du comité d'entreprise n'est pas conforme aux exigences requises, l'employeur ayant participé à cette réunion, Monsieur Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-72.956
Cour de cassationAinsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux conseils pour la société Lidl. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la société Lidl avait manqué à son obligation de reclassement et méconnu les dispositions de l'article L. 122-32-5, devenu L. 1226-10 du code du travail et D'AVOIR condamné la société Lidl à payer à Mme Yasmina X... la somme de 18.200 euros à titre d'indemnité nette de CSG-CRDS sur le fondement de l'article L. 122-32-7 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-10.896
Cour de cassation; de sorte qu'en condamnant, en l'espèce, la société Y... a payer un rappel de salaire correspondant à la période du 1er au 12 juillet 2007, tout en constatant que M. X...avait été convoqué par lettre du 28 juin 2007 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour inaptitude physique, la cour d'appel a violé les dispositions de l'ancien article L. 122-32-5, 1er alinéa du code du travail (actuellement recodifié sous l'article L. 1226-11 du code du travail) ; Mais attendu que selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-70.879
Cour de cassationdes postes proposés même aménagés et donc de l'impossibilité de le reclasser », avait sollicité à nouveau l'avis du médecin du travail quant à la compatibilité contestée des deux postes de reclassement proposés avec son état de santé, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L.1226-10 et L.4624-1 (ancien article L.122-32-5 alinéa 1, et L.241-10-1) du Code du travail ; ALORS également QUE l'employeur qui est tenu de prendre en considération les recommandations du médecin du travail dans l'exécution de son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte par ce dernier doit rechercher dans l'ensemble du groupe auquel appartient son entreprise un poste correspondant à ces recommandations ; qu'en jugeant qu'il « entre dans le pouvoir de direction de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-69.945
Cour de cassationL'exécution d'un congé individuel de formation par un salarié déclaré inapte à son poste de travail suspend le contrat de travail et les obligations prévues par l'article L. 1226-11 du code du travail. C'est, par suite, à bon droit que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié était parti en congé individuel de formation du 1er septembre 2003 au 31 mars 2005, a décidé qu'il ne pouvait prétendre au versement de son salaire par l'employeur pendant cette période
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-67.354
Cour de cassationMOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux conseils pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à voir dire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à des dommages et intérêts à ce titre ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-72.467
Cour de cassation; qu'à l'issue de cet arrêt, lors de la visite de reprise le 10 novembre 2004, le médecin du travail a conclu à son inaptitude au poste précédemment occupé ; que l'avis du médecin du travail du 7 novembre 2005 reprend les restrictions énoncées dans l'avis du 10 novembre 2004 ; que le dernier avis médical d'inaptitude est donc en relation avec l'accident du travail ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 (ancien L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-68.024
Cour de cassation; que pour considérer que la société JC DECAUX avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement, la Cour d'appel a relevé qu'il était établi que l'établissement de Tours ne pouvait reclasser le salarié et que lui-même ne voulait pas de mobilité professionnelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L 1226-10 du Code du Travail (anciennement L 122-32-5) ; Et ALORS QUE l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à son emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise alors par le salarié, de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et du groupe auquel il…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-72.284
Cour de cassationIl est licencié le 15 février 2008, la société, après avoir rappelé les 2 avis d'inaptitude, sa proposition réitérée et les refus, indique que c'était le seul poste disponible qui pouvait lui être proposé» ET QUE «Le reclassement Le refus d'un poste n'implique pas, à lui seul, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, celui-ci devant proposer au salarié possibilités qui peuvent exister. Au sein de la société Selon l'article L122-32-5 du Code du travail, le reclassement peut prendre la forme d'une transformation de poste ou d'un aménagement du temps de travail. Le poste de contrôleur qualité n'était pas aménageable, sa nature même impliquant des déplacements sur des chantiers éloignés et donc des stations debout prolongées, ainsi que des déplacements fréquents et prolongés en voiture.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-32-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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