Code du travail
Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 122-32-5
Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-67.446
Cour de cassationL'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité au titre de l'article L. 1226-15 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-42.460
Cour de cassationau moment du licenciement ; qu'en statuant par des motifs inopérants au regard de la connaissance ou non par l'employeur du recours effectué par la salariée à l'encontre de la décision du 24 septembre 2001 ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'arrêt de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5, L. 122-32-7 et L. 122-32-8, devenus L. 1226-10, L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.712
Cour de cassationAinsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-014/04 du 1er décembre 2005 (Dellas, point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la Directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs. Il s'en déduit que le dépassement par les salariés de la limite maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est sans incidence sur le taux de rémunération découlant du système d'équivalence régissant l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.711
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante au paiement d'indemnités de rupture (indemnité pour licenciement abusif, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité de préavis et congés payés afférents), ainsi que de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L 122-32-5 du code du travail, alors applicable, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension du contrat à durée indéterminée consécutive à un arrêt de travail provoqué par un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou une maladie professionnelle, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-67.652
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante au paiement d'indemnités de rupture (indemnité pour licenciement abusif, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité de préavis et congés payés afférents), ainsi que de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L 122-32-5 du code du travail, alors applicable, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension du contrat à durée indéterminée consécutive à un arrêt de travail provoqué par un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou une maladie professionnelle, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-66.210
Cour de cassationA légalement justifié sa décision, la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail après avoir exactement rappelé que lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a droit d'une part aux indemnités de rupture et d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.623
Cour de cassationn'avait pas été communiqué à l'employeur avant le 10 août 2006 ; que la société POMMIER FORMETAL fait état de l'existence de démarches entreprises auprès des établissements SAS POMMIER à ST OUEN L'AUMONE, à la SA PII à IZERON près de GRENOBLE et à la SARL POMMIER ATTELAGES à DIVES pour rechercher une solution de reclassement de Monsieur X... dans le groupe ; que l'article L 122-32-5 du code du travail stipule : " Si le salarié est déclaré par le Médecin du Travail, inapte...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.631
Cour de cassationne disposaient d'aucun poste disponible pour en déduire l'impossibilité de reclassement de M. X... au sein du groupe auquel appartient l'établissement Stcar-Opio, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle l'application de l'article L. 122-32-5 devenu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail n'était pas invoquée par le salarié, ne s'est pas dispensée, au regard du seul avis du médecin du travail, de vérifier l'impossibilité de reclassement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 08-45.237
Cour de cassationimportant que cette proposition soit intervenue après la première visite de reprise ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la proposition de reclassement au poste d'aide pâtissier faite au salarié avait été validée par la médecine du travail et refusée par le salarié ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement nul, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 (devenus L. 1226-10 et L. 1226-12) du code du travail ; 3.- ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, la société INDALOKOA soutenait qu'elle avait vainement sollicité la médecine du travail afin que celle-ci effectue la seconde visite médicale obligatoire prévue par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.657
Cour de cassation, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a écarté tant la nullité du licenciement que l'application des dispositions des articles L. 122-32-5 et L.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 25 novembre 2010, 09/00986
Cour d'appelContestant son licenciement, Madame [H] [Y] saisit le conseil de prud'hommes de Dax le 27 mai 2008 aux fins de : - requalifier la relation de travail en relation à durée indéterminée avec condamnation de l'employeur à lui régler la somme de 1.400 € au titre de l'indemnité de requalification, - condamner l'employeur à lui payer la somme de 60.200 € par application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail. Par jugement en date du 12 février 2009 le conseil de prud'hommes de Dax : - a débouté Madame [H] [Y] de sa demande de requalification de la relation de travail, - a condamné la Société THERMALE DE FRANCE à régler à Madame [H] [Y] la somme de 25.000 € pour non-respect de l'obligation de reclassement outre la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-65.108
Cour de cassationnécessaires sur cette question n'ayant pas fait l'objet d'un ordre du jour spécifique avaient été communiquées préalablement aux délégués du personnel et si l'employeur avait donc fourni auxdits délégués toutes les informations nécessaires quant au reclassement de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail, devenus les articles L. 1226-10 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-32-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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