Code du travail
Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 122-32-5
Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.389
Cour de cassationprovoquer la survenue d'un accident du travail correspondant aux lombalgies constatées médicalement, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'état physique du salarié pouvait être rattaché avec certitude à l'exercice de son activité professionnelle ou à un accident du travail, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-32-5 et suivants, recodifiés sous les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-65.178
Cour de cassation; elle est dès lors mal venue à affirmer qu'elle était « particulièrement intéressée » par un reclassement en Métropole, et à reprocher à AXA ASSURANCES de n'avoir pas tenté de la reclasser ailleurs que dans l'Ile ; aucun élément ne vient conforter son allégation selon laquelle la directrice des ressources humaines de la société intimée aurait réussi à « l'embrouiller » et à la « circonvenir », accusation aussi floue que gratuite ; que l'article L. 122-32-5, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-40.610
Cour de cassation; qu'à l'issue d'une seconde visite de reprise le 28 décembre 2004, le salarié, déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail, a été licencié le 15 février 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1° / qu'il résulte de l'article L. 122-32-5 alinéa 1er (devenu L. 1226-10) du code du travail que l'employeur est tenu de prendre l'avis de tous les délégués du personnel élus dans l'entreprise et ne peut se contenter de ne consulter qu'une partie des élus ; que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.475
Cour de cassation; qu'en considérant qu'il incombait à l'employeur de procéder au licenciement économique de M. X..., suite au refus de ce dernier d'accepter une offre de reclassement sur un poste à Abbeville, offre faisant suite à la fermeture du site du Pont d'Ardres sur lequel il travaillait antérieurement, quand il était constant qu'aucune visite médicale de reprise n'avait eu lieu, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 (anc.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-41.040
Cour de cassationLes règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-10.600
Cour de cassation; que la lettre de licenciement se bornait en l'espèce à constater que la salarié avait refusé un poste de reclassement sans faire mention d'une impossibilité de reclassement ; qu'en déclarant le licenciement régulier sans vérifier que la lettre de licenciement portait mention de l'impossibilité de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.553
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en jugeant que la salariée ne pouvait avoir accepté le poste d'hôtesse d'accueil proposé verbalement par l'employeur au cours de la procédure de licenciement compte tenu de l'avis médical d'inaptitude à tous postes dans l'entreprise dont elle avait fait l'objet, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1226-10 du code du travail (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 08-44.922
Cour de cassationans auparavant prétendument «peu éloigné» de celui d'électromécanicien ; que faute d'avoir analysé, au jour où le reclassement était envisagé et au regard des fonctions réellement exercées par le salarié, sa qualification et sa capacité à occuper ce poste sans formation initiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.239
Cour de cassationde postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en se bornant à affirmer que les « réserves émises dans l'avis d'inaptitude rendaient illusoires les possibilités pour Monsieur X... d'occuper un poste dans l'imprimerie », la Cour d'appel qui a dispensé l'employeur d'avoir à justifier du respect de son obligation de reclassement a violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail alors en vigueur, devenu L. 1226-10 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.262
Cour de cassationne démontre pas que son inaptitude avait au moins partiellement pour origine l'accident du travail dont il avait été victime le 26 février 1998 même si les douleurs consécutives à l'accident du travail et celles dues à la pathologie affectant le rachis dorsal ont été traitées avec les mêmes médicaments ; qu'en conséquence monsieur X... est mal fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L.122-32-5 du code du travail et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ; 1. – ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, les certificats médicaux établis à la suite de l'accident du travail dont monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-43.601
Cour de cassationentre 35 et 39 heures hebdomadaires, a violé les articles L.3121-22 et L.3242-1 et D.3231-6 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SARL L'ESCARGOT à verser à Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-45.020
Cour de cassation; qu'en affirmant que seules les conclusions initiales du médecin du travail figurant dans les avis de visite de reprise, à l'exclusion de ses observations ultérieures sans nouvel examen de la salariée, pouvaient être prises en considération pour apprécier l'adéquation du poste proposé à l'état de santé de l'intéressée, ce pour en déduire que le poste proposé par l'employeur était contraire aux préconisations du médecin du travail, la Cour d'appel a violé l'article L 122-32-5 et devenu les articles L 1226-10 et L 1226-12 du code du travail ; 2.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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