Code du travail

Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées861
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-5

861 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.389

Cour de cassation

provoquer la survenue d'un accident du travail correspondant aux lombalgies constatées médicalement, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'état physique du salarié pouvait être rattaché avec certitude à l'exercice de son activité professionnelle ou à un accident du travail, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-32-5 et suivants, recodifiés sous les articles L.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-65.178

Cour de cassation

; elle est dès lors mal venue à affirmer qu'elle était « particulièrement intéressée » par un reclassement en Métropole, et à reprocher à AXA ASSURANCES de n'avoir pas tenté de la reclasser ailleurs que dans l'Ile ; aucun élément ne vient conforter son allégation selon laquelle la directrice des ressources humaines de la société intimée aurait réussi à « l'embrouiller » et à la « circonvenir », accusation aussi floue que gratuite ; que l'article L. 122-32-5, devenu l'article L.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-40.610

Cour de cassation

; qu'à l'issue d'une seconde visite de reprise le 28 décembre 2004, le salarié, déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail, a été licencié le 15 février 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1° / qu'il résulte de l'article L. 122-32-5 alinéa 1er (devenu L. 1226-10) du code du travail que l'employeur est tenu de prendre l'avis de tous les délégués du personnel élus dans l'entreprise et ne peut se contenter de ne consulter qu'une partie des élus ; que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 (devenu L.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.475

Cour de cassation

; qu'en considérant qu'il incombait à l'employeur de procéder au licenciement économique de M. X..., suite au refus de ce dernier d'accepter une offre de reclassement sur un poste à Abbeville, offre faisant suite à la fermeture du site du Pont d'Ardres sur lequel il travaillait antérieurement, quand il était constant qu'aucune visite médicale de reprise n'avait eu lieu, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 (anc.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-41.040

Cour de cassation

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-10.600

Cour de cassation

; que la lettre de licenciement se bornait en l'espèce à constater que la salarié avait refusé un poste de reclassement sans faire mention d'une impossibilité de reclassement ; qu'en déclarant le licenciement régulier sans vérifier que la lettre de licenciement portait mention de l'impossibilité de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.553

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en jugeant que la salariée ne pouvait avoir accepté le poste d'hôtesse d'accueil proposé verbalement par l'employeur au cours de la procédure de licenciement compte tenu de l'avis médical d'inaptitude à tous postes dans l'entreprise dont elle avait fait l'objet, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1226-10 du code du travail (ancien article L.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 08-44.922

Cour de cassation

ans auparavant prétendument «peu éloigné» de celui d'électromécanicien ; que faute d'avoir analysé, au jour où le reclassement était envisagé et au regard des fonctions réellement exercées par le salarié, sa qualification et sa capacité à occuper ce poste sans formation initiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5, devenu L.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.239

Cour de cassation

de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en se bornant à affirmer que les « réserves émises dans l'avis d'inaptitude rendaient illusoires les possibilités pour Monsieur X... d'occuper un poste dans l'imprimerie », la Cour d'appel qui a dispensé l'employeur d'avoir à justifier du respect de son obligation de reclassement a violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail alors en vigueur, devenu L. 1226-10 du Code du travail.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.262

Cour de cassation

ne démontre pas que son inaptitude avait au moins partiellement pour origine l'accident du travail dont il avait été victime le 26 février 1998 même si les douleurs consécutives à l'accident du travail et celles dues à la pathologie affectant le rachis dorsal ont été traitées avec les mêmes médicaments ; qu'en conséquence monsieur X... est mal fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L.122-32-5 du code du travail et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ; 1. – ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, les certificats médicaux établis à la suite de l'accident du travail dont monsieur X...

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-45.020

Cour de cassation

; qu'en affirmant que seules les conclusions initiales du médecin du travail figurant dans les avis de visite de reprise, à l'exclusion de ses observations ultérieures sans nouvel examen de la salariée, pouvaient être prises en considération pour apprécier l'adéquation du poste proposé à l'état de santé de l'intéressée, ce pour en déduire que le poste proposé par l'employeur était contraire aux préconisations du médecin du travail, la Cour d'appel a violé l'article L 122-32-5 et devenu les articles L 1226-10 et L 1226-12 du code du travail ; 2.

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