Code du travail

Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées861
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-5

861 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-42.115

Cour de cassation

Le décret n° 99-456 du 1er juin 1999 a rendu applicable aux marins l'ensemble des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-11, devenus L. 1226-10 à L. 1226-17, du code du travail, sans exclure aucun texte, et n'a apporté aucune restriction quant à l'application de ces dispositions, auxquelles le décret n° 78-389 du 17 mars 1978 ne saurait faire échec, notamment en ce qui concerne le calcul ou l'assiette de calcul de l'indemnité spéciale de licenciement

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.603

Cour de cassation

; que l'employeur soulignait que le médecin du travail avait déclaré M. X... inapte à tout poste de logistique et que le poste de chef d'équipe de M. Y... était un poste de chef d'équipe logistique ; qu'en ne s'assurant pas, dans ces conditions, que ce poste était compatible avec les préconisations du médecin du travail, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 devenus les articles L. 1226-10 et L.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 07-44.747

Cour de cassation

, c'est en raison de son inaptitude à son poste de travail constatée le jour même par le médecin du travail ; que c'est encore en raison de l'inaptitude définitive à son poste de travail constatée le 14 avril 2005 que l'OGEC a notifié par lettre en date du 22 avril 2005 à Madame X... qu'elle ne devait pas se représenter sur son lieu de travail, l'article L.122-32-5 du Code du travail impartissant à l'employeur un délai d'un mois à compter de la déclaration d'inaptitude pour reclasser le salarié concerné ou le licencier ; que, par ailleurs, les nombreuses visites médicales auxquelles a été soumise Madame X...

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.016

Cour de cassation

coopérative Coop'Evolia a avisé Monsieur X... de son licenciement pour inaptitude, refus de sa part des différentes propositions de reclassement internes et externes, impossibilité pour l'entreprise de proposer un autre poste de reclassement ; qu'en ce qui concerne l'obligation de reclassement s'imposant à la coopérative Cooop'Evolia, en vertu de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, les lettres échangées les 12 janvier, 23 janvier, 15 mars 2007 entre l'employeur et le médecin du travail, ainsi que les propositions écrites adressées à Monsieur X...

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-45.198

Cour de cassation

KP1 sans s'expliquer sur le fait que le salarié avait, par principe, exprimé un refus total de toute mobilité géographique et donc sans rechercher si la société, justifiait, par ailleurs, de vaines tentatives de reclassement répondant aux souhaits du salarié en matière géographique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-44.566

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que la SARL FITTE aurait satisfait à son obligation de reclassement et d'avoir en conséquence débouté Monsieur Antoine X... de ses demandes tendant à l'octroi d'une indemnité au titre de l'article L 1235-3 (ancien article L 122-14-4) du Code du travail, ainsi qu'au paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, AUX MOTIFS QUE «en application des dispositions des articles L 1226-10, L 1226-11 et L 1226-12 (ancien L 122-32-5) du Code du travail, lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à…

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.491

Cour de cassation

Le poste d'entretien de bus est compatible avec son état à condition d'utiliser des manchons télescopiques et de respecter des pauses", la cour d'appel, en ayant décidé qu'en proposant à M. X... de travailler comme "personnel d'entretien des autocars avec maintien de votre salaire", l'employeur n'avait pas exécuté son obligation de reclassement, a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail (recodif. L. 1226-10 et s. Et L.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-44.113

Cour de cassation

; que la lettre de licenciement qui reprend les conclusions du médecin du travail, qui rappelle que le médecin a déclaré la salariée inapte à son emploi et qui précise que n'ayant pas trouvé de poste pouvant accueillir la salariée, l'employeur est contraint de la licencier, énonce le motif précis de licenciement exigé par la loi ; que selon les dispositions de l'article L 122-24-4 du Code du travail applicable en l'espèce, et non celles de l'article L 122-32-5 du même Code, l'inaptitude de madame X...

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-43.328

Cour de cassation

ALORS QUE l'obligation de reclassement de l'employeur ne s'exerce qu'à l'égard des postes disponibles, vacants, en sorte que l'employeur n'est pas tenu de dresser une liste de tous les emplois de son entreprise ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en imposant à la Société de fournir la liste exhaustive des postes de travail, a ajouté aux obligations de reclassement de l'employeur une charge qui ne lui était pas légalement imposé et a violé l'article L. 122-32-5 du code du travail devenu l'article L.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-70.223

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes d'indemnisation du salarié AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le jugement entrepris sera confirmé, les premiers juges ayant retenu à juste titre, par des motifs exacts en fait et fondés en droit, que l'employeur, d'une part, avait satisfait par sa lettre du 26 Août 2005 à l'exigence de l'article L. 122-32-5 du Code du Travail et, d'autre part, démontrait ne pas avoir trouvé de poste disponible dans les établissements de la région Sud que X...

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.226

Cour de cassation

de tutelle ; que le statut du personnel de la société Air France, et notamment les quatrième et cinquième parties du règlement du personnel navigant technique, définit les règles applicables en cas d'inaptitude définitive du salarié, liée ou non à un accident du travail ou une maladie professionnelle ; qu'il en résulte que les articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5, devenus les articles L. 1226-2 à L. 1226-4 et L. 1226-10 à L. 1226-12, du code du travail ne sont pas applicables aux salariés de la société Air France, qui sont seulement soumis au statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, sous le contrôle des autorités de tutelle ; qu'en jugeant néanmoins que les dispositions des articles L. 122-24-4 et L.

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