Code du travail

Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées861
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-5

861 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.099

Cour de cassation

; de son côté, la manufacture MICHELIN soutient que Monsieur X... n'a de sa part subi aucune discrimination de son évolution de carrière qui s'inscrit dans la moyenne de celle des autres salariés ; Monsieur X... a été affecté en 1991 à un poste de maintenance des vannes, cela est dû au fait que le médecin du travail a déclaré ce dernier inapte à son poste de travail et qu'en application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, la manufacture a recherché un autre emploi approprié à ses capacités physiques ; il en résulte que l'affectation de Monsieur X... à la maintenance des vannes et distributeurs est liée à l'inaptitude de ce dernier à son ancien poste de travail et non à une discrimination de la manufacture MICHELIN à son encontre ; les différences de coefficients entre Messieurs A..., Y... et Z...

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.374

Cour de cassation

Les questions du licenciement avec ou sans cause réelle et sérieuse et de la recherche de reclassement n'ont donc pas à être examinées Sur les demandes de Mme Rebecca X... La première conséquence qui résulte de la nullité de ce licenciement concerne le paiement du salaire du 18 février 2003 au 19 mars 2003, mois, qui lui a été retenu sur le bulletin de salaire de mars 2003, en application de l'article L. 122-32-5 (ancien) du code du travail, les versements ayant ensuite été repris jusqu'au licenciement. Ceci démontre que l'employeur appréhendait le cas de Mme Rebecca X... comme une inaptitude d'origine professionnelle. La Cour fera donc droit à cette demande en allouant 1360 euros à titre de salaire et 136 euros pour congés payés afférents.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.428

Cour de cassation

; qu'ainsi la preuve effective de la recherche de reclassement dans la société ou le groupe n'est pas établie ; qu'il résulte de ce qui précède, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à ses obligations de reclassement consécutives à l'inaptitude ; que le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail (anciennement L. 122-32-5, alinéa 1) ouvre droit pour la salariée à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, conformément à l'article 1226-15 du code du travail (anciennement L.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.093

Cour de cassation

s'était présentée à son poste de travail le 22 septembre au matin, avant de se rendre à une visite chez le médecin du travail, et en décidant néanmoins que cette visite ne pouvait pas constituer une visite de reprise mais seulement une visite de préreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles R. 241-51 et L. 122-32-5 du code du travail (ancien), devenus R. 4624-21, R. 4624-22, L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 du code du travail (nouveau) ; 2) ALORS QUE la fiche médicale d'aptitude du 22 septembre 2003 faisait apparaître comme motif de l'examen pratiqué par le médecin du travail « reprise après maladie », ce qui démontrait sans équivoque que cet examen constituait la visite de reprise au sens de l'article R.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.674

Cour de cassation

L'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties et il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail. En cas de difficulté ou de désaccord sur la portée de l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, le salarié ou l'employeur peuvent exercer le recours prévu par l'article L. 4624-1 du code du travail. Viole les articles L. 1226-8 et L.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 07-45.321

Cour de cassation

Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-44.297

Cour de cassation

; que ses demandes relatives au licenciement seront également rejetées, 5°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la cour d'appel, qui affirme que le licenciement de l'exposante était valablement causé par son inaptitude, sans constater que son reclassement avait préalablement été tenté et s'était avéré impossible, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-14-2 et L. 122-32-5 du code du travail.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-42.804

Cour de cassation

L'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article L. 1226-10 du code du travail doit être recueilli après que l'inaptitude de l'intéressé a été constatée dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 de ce code et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités. Justifie légalement sa décision de déclarer sans cause réelle et sérieuse un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la cour d'appel qui, ayant relevé que la première offre de reclassement, intervenue antérieurement à la seconde visite de reprise, était prématurée, a constaté que la seconde offre de reclassement était intervenue la veille de l'avis des délégués du personnel donné postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement

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