Code du travail
Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 122-32-5
Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.193
Cour de cassationemploi d'opérateur affecté au décolletage qui ne correspondait pas à sa véritable fonction, celle de responsable maintenance, ce qui permet de constater que cette recherche de reclassement n'a pas été faite de bonne foi et avait peu de chance d'aboutir. Considérant que faute pour la société d'avoir satisfait à toutes obligations impératives de l'article L 122-32-5 du Code du Travail, le licenciement de Monsieur X... sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.000
Cour de cassationne suffit pas à lui seul à établir que l'inaptitude de la salariée trouve sa source dans une maladie professionnelle ou un accident du travail, qu'à défaut pour Mme X... de justifier d'autres éléments constituant un faisceau d'indices précis et concordants de l'origine professionnelle de son inaptitude, il convient de dire que les dispositions de l'article L. 122-32-5 de l'ancien code du travail devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.198
Cour de cassation; QUE le montant de son indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixé à 40 000 ; ALORS QUE la cour d'appel devait rechercher si, comme il était soutenu, l'employeur n'avait pas déjà procédé, avant l'avis d'inaptitude, à des recherches de reclassement qui s'étaient avérées infructueuses ; qu'en omettant cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10, anciennement L. 122-32-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.685
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée et de l'article L. 2312-2 du code du travail que la mise en place de ces délégués est obligatoire sauf établissement d'un procès-verbal de carence. Fait une exacte application des dispositions des articles L. 12226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.029
Cour de cassation60 000 à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.122-32-7 du Code du travail, celle de 26 828,06 à titre d'indemnité spéciale de licenciement, la somme de 1000 sur le fondement de l'article L.120-4 du même Code et 1382 du Code civil et la somme de 1 000 en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.494
Cour de cassationIl est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'association GEMLOG 69 n'avait pas respecté son obligation de reclassement après l'accident du travail de Monsieur Mamadou X... et de l'AVOIR en conséquence condamnée à verser à celui-ci 14. 700 euros de dommages-intérêts et 1500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE les dispositions des articles L 122-32-5 et L 122-32-7 du Code du Travail sont applicables au cas du salarié victime d'un accident du travail pendant la période d'essai (…) Monsieur Mamadou X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.923
Cour de cassation; qu'en considérant que l'avis d'aptitude partielle dont Monsieur X... avait fait l'objet le 2 septembre 2002 devait nécessairement donner lieu à une seconde visite médicale dans les conditions prévues aux articles R.4624-31 et R.4624-32 R.241-51-1 ancien du Code du travail, la cour d'appel a violé ces textes par fausse application, ensemble les articles L.1226-8, L.1226-10, L. 4624-1 L.122-32-4, L.122-32-5, L. 241-10-1 anciens du Code du travail ; ALORS, DE SECONDE PART, QUE dans ses écritures, l'exposante faisait valoir que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.620
Cour de cassation18 septembre 2002, pièce n° 18 de l'employeur, notification de consolidation en date du 17 février 2004, pièce n° 27 du salarié) ; Qu'en tout cas, l'argumentation de la société LECOT, en ce qu'elle conteste le fondement textuel retenu par le conseil de prud'hommes est inopérante, dès lors que l'employeur est tenu, que ce soit sur le fondement de l'article L.122-32-5 du code du travail ou sur celui de l'article L. 122-24-4 du même code, de reprendre le règlement des salaires dus au salarié à défaut de licenciement ou de reclassement à l'expiration du délai d'un mois après le constat d'inaptitude ; Que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.624
Cour de cassationétait sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la SA CONTINENTALE NUTRITION à lui payer la somme de 17.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-42.073
Cour de cassationALORS, D'UNE PART, QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que l'application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la Caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur la corrélation entre le certificat médical délivré au cours d'une période au cours de laquelle Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.518
Cour de cassation14-4 du même code ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est motivée ; que le licenciement est prononcé en raison de l'inaptitude physique dument constatée par le médecin du travail en raison de l'impossibilité de reclassement professionnel dans l'entreprise ; que cette motivation de la lettre de licenciement est suffisante ; qu'aux termes de l'article L 122-32-5 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-42.670
Cour de cassation; que la Cour d'appel s'est fondée sur les demandes de recherches de reclassement adressées entre les deux visites de la médecine du travail par la SA Château Chasse spleen aux sociétés du groupe dont elle fait partie pour décider qu'elle avait satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 à L. 1226-12 (ancien article L. 122-32-5 alinéa 2) du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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