Code du travail
Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 10
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Texte disponible
Article L. 122-32-5
Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-42.288
Cour de cassation'hygiène et de sécurité avait conclu à l'absence de reclassement possible dans l'entreprise, ce dont il résultait que les recherches de reclassement effectuées par l'employeur étaient antérieures à la seconde visite médicale du 27 décembre 2005 ; qu'en retenant néanmoins que l'obligation de reclassement avait été respectée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5, devenu l'article L. 1226-10, du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.701
Cour de cassationexécutées par Mme X..., et en déduisant de l'existence de ces tâches celle d'un poste pouvant être occupé par cette dernière, bien que la société Fabcorjo n'ait eu aucunement l'obligation de procéder à la création d'un poste afin de reclasser Mme X..., quand bien même il existait des tâches que celle-ci aurait pu effectuer, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-42.633
Cour de cassationX..., la société Clemessy n'avait pas repris le paiement de son salaire, la cour d'appel, qui, au lieu de déclarer abusif le licenciement de M. X... prononcé le 19 août 2004, a seulement condamné la société Clemessy au paiement des salaires pour la période entre le 28 juillet et le 19 août 2004, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres observations au regard de l'article L. 122-32-5 du code du travail, devenu L. 1226-10 et suivants, qu'elle a ainsi violé ; 2°/ que les difficultés de reclassement, quelle qu'en soit l'origine, ne dispensent pas l'employeur de respecter ses obligations édictées aux articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du code du travail devenus L. 1226-2 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-42.959
Cour de cassationn'a proposé aucune mesure de reclassement et a conclu à l'inaptitude du salarié à tout poste dans l'entreprise ; qu'en décidant que l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude définitive du salarié à tout poste dans l'entreprise ne dispensait pas l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 anciens devenus L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.214
Cour de cassation; Que, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, cet avis formel et rédhibitoire du médecin du travail, dont il n'est pas prétendu qu'il avait été rendu sans que l'employeur ait été consulté sur les postes qu'il était susceptible de proposer au salarié pour satisfaire à son obligation de reclassement, s'imposait au syndicat exposant qui n'avait d'autre choix que de licencier Monsieur X... conformément à l'article L.122-32-5 du Code du travail ; Qu'en condamnant le syndicat exposant à payer 20.000 uros à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.993
Cour de cassationSur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir, après avoir dit que l'employeur avait respecté ses obligations et que le licenciement ne faisait pas suite à une inaptitude liée à un accident du travail, déboutée de ses demandes notamment à titre d'indemnités sur le fondement des dispositions des articles L.122-32-5 et L.122-32-7 du code du travail, alors, selon le moyen : 1°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.729
Cour de cassationl'entreprise et deux examens médicaux espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires ; Attendu que pour déclarer fondé le licenciement et débouter le salarié de sa demande en dommages et intérêts, l'arrêt retient que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement en application des dispositions de l'article L. 122-32-5 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les visites de reprise n'étaient pas espacées du délai minimum de deux semaines, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré fondé le licenciement et a débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-44.750
Cour de cassationtout au long des vingt années précédent son licenciement a manifesté un profond attachement à sa région, revendiquant une affectation proche de son domicile, et qu'ainsi les deux propositions de reclassement effectuées par l'employeur à AGLY SUR TET et à PERPIGNAN, correspondaient à une recherche loyale du reclassement dans l'intérêt du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-44.105
Cour de cassationde travail ; qu'à supposer qu'elle ait retenu que l'absence de proposition satisfaisante dans le délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude avait suffi à caractériser le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement au moment du licenciement prononcé après plusieurs tentatives de reclassement, la cour d'appel aurait violé les articles L. 122-32-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.138
Cour de cassationsont indépendantes des séquelles de l'accident du travail et relèvent exclusivement de l'état pathologique préexistant, sans rechercher elle-même l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude du salarié, à l'origine du licenciement, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 122-32-1, L 122-32-5 et L 122-32-7 du Code du travail, devenus les articles L 1226-7, L 1226-10 et L 1226-15 du même Code ; ALORS QU'EN OUTRE en retenant, sur le fondement de l'arrêt définitif rendu par la Cour d'appel de Versailles le 22 mars 2005, ayant entériné le rapport de l'expert qui concluait que les lésions motivant l'arrêt de travail postérieur au 29 octobre 2000 sont indépendantes des séquelles de l'accident du travail et relèvent exclusivement de l'état…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.250
Cour de cassationau sein de l'ensemble des établissements de l'entreprise et du groupe auquel il appartient ; qu'en retenant que la société AUCHAN France avait satisfait à son obligation de reclassement en se limitant à rechercher le reclassement de la salariée dans les trois magasins où elle avait exprimé le souhait d'être reclassée, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 alors en vigueur du Code du travail (actuellement article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.335
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir dit que Monsieur X... a été atteint d'une maladie professionnelle depuis le 21 janvier 2003 et d'avoir en conséquence condamné la SARL SNED à lui payer l'indemnité compensatrice de l'article L122-32-6 du Code du travail ainsi que les congés payés y afférents et l'indemnité spéciale de licenciement du même article, AUX MOTIFS QUE « (...) la protection instaurée par l'article L.122-32-5 du Code du travail aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle joue dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, précision faite que…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-32-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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