Code du travail

Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées861
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-5

861 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-45.231

Cour de cassation

dans un poste administratif ou de maintenance, sans viser ni examiner le registre du personnel et sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'établissait pas l'absence dans l'entreprise de tout poste disponible autre que celui auquel la salariée avait été déclarée inapte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-32-5 et L.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-44.293

Cour de cassation

Y..., un délégué" indique "qu'il y a bien eu information soulignant l'inaptitude de l'appelant et recherche de reclassement" sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Challancin avait bien recueilli l'avis de tous les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de M. X..., avant d'engager la procédure de licenciement, ce qui était contesté par ce dernier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-32-5, alinéa 1er, et L. 122-32-7 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions déposées à l'audience, reprises oralement, M. X...

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-41.908

Cour de cassation

; qu'en ne retenant, pour juger le contraire, qu'une lettre qui lui a été adressée par la société United Airlines Inc dans le cadre du contentieux les opposant devant les juridictions françaises, lettre notifiant à la salariée la résiliation de son contrat de travail en raison de son inaptitude plus de deux ans après l'intervention de la cause de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5 et suivants, L. 351-1 et suivants et R. 351-5 du code du travail, devenus les articles L. 1226-10 et suivants, L. 5421-1 et suivants et R.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-45.691

Cour de cassation

; qu'en considérant cependant que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher si l'employeur avait pris en considération les remarques du médecin du travail et fait des propositions d'aménagement de poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-1 et suivants du code du travail, ensemble les articles L. 241-10-1 et L. 122-32-5 de ce code ; 3° / que les juges du fond ont l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, M. David X... faisait valoir (p.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-45.415

Cour de cassation

; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur de n'avoir pas, aux fins de reclasser M. X... déclaré inapte à son poste de travail, mis en oeuvre des mesures de mutation, transformation d'emploi ou aménagement du temps de travail sur les postes administratifs compatibles avec son état de santé, après avoir pourtant constaté que ceux-ci étaient tous pourvus, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du code du travail par fausse application ; 2°/ qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que M. X... avait été déclaré définitivement inapte à son poste de travail ; que l'avis d'inaptitude ne distinguait pas selon les taches techniques et administratives que le poste de poly-maintenicien occupé par M. X...

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.440

Cour de cassation

quelques rares emplois administratifs indisponibles à l'époque ; que dès lors en se bornant à déclarer qu'il existait des postes administratifs sur Marseille et Saint-Laurent du Var, sans s'expliquer sur ces emplois dont le salarié n'avait pas fait état ni même les énumérer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-44.880

Cour de cassation

mais non à tout poste de l'entreprise et que l'employeur n'avait pas sollicité son avis sur les capacités du salarié et les postes qui pourraient, au besoin après transformation, être compatibles avec son état de santé, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-43.952

Cour de cassation

correspondant à sa qualification ou à ses compétences, sans constater que l'employeur ait précisément justifié des recherches qu'il avait effectuées pour parvenir au nouveau reclassement du salarié ni précisé les motifs qui s'opposaient à un tel reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du code du travail ; Mais attendu que le salarié s'étant prévalu devant les premiers juges de son aptitude au poste, et non de que ce poste n'était pas approprié à ses capacités, il ne peut proposer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse qu'il a soutenue devant les juges du fond ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-42.361

Cour de cassation

était définitivement inapte au poste d'ouvrier d'entretien mais apte à un poste ne nécessitant pas l'utilisation de la main droite ; que M. X..., licencié le 6 février 2003, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnités, notamment sur le fondement de l'article L. 122-32-5 du code du travail alors selon le moyen : 1°/ que l'exposant avait fait valoir précisément dans ses écritures l'existence d'un certain nombre d'emplois existant (p.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-45.313

Cour de cassation

la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-32-7 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle le salarié avait fondé sa demande, non sur les dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail, mais sur l'application combinée des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 de ce code, a exactement écarté cette demande en relevant que l'employeur avait justifié de l'impossibilité de reclassement de ce salarié ; que le moyen, incompatible avec la position du salarié devant les juges du fond en tant qu'il vise l'application de l'article L.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-44.540

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-44.307

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, devenu L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts alors qu'il résulte de ses constatations que la consultation des délégués du personnel est intervenue entre les deux examens médicaux de la visite de reprise de sorte que la procédure est irrégulière et, s'agissant d'une formalité substantielle, ouvre droit à l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7, devenu L. 1226-15 du code du travail

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