Code du travail

Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées861
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-5

861 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41.708

Cour de cassation

L'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122-32-6 devenu L. 1226-14 du code du travail est, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égale au double de l'indemnité légale prévue par l'article L. 122-9 devenu L. 1234-9 de ce code. Viole l'article L. 1226-14 susvisé la cour d'appel qui, sans relever l'existence de telles dispositions conventionnelles, condamne l'employeur à payer au salarié, licencié pour inaptitude à la suite d'un accident du travail, une somme correspondant au double d'une indemnité conventionnelle

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.176

Cour de cassation

que la constatation d'un syndrome dépressif à l'occasion de l'examen médical justifié par le malaise du 28 mai 2004 n'était pas nécessairement significatif aux yeux de l'employeur d'un lien quelconque avec le travail de Mme X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-32-1 et L.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.481

Cour de cassation

en oeuvre pour reclasser son salarié ; que cette obligation ne saurait conduire à obliger l'employeur à reclasser effectivement le salarié ; que la cour d'appel qui reproche à l'employeur de ne pas avoir caractérisé l'impossibilité de reclassement alors que la recherche était manifestement vaine, a violé les articles 1137 du code civil, L. 122-24-4 et L.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-43.085

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 devenus L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1989 par l'association Croix-Rouge française en qualité d'aide-soignante, a été victime d'un accident du travail le 9 novembre 2000 ; qu'à l'issue de deux examens des 23 janvier et 7 février 2001, le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte à son poste "contre-indication au port de charges lourdes. Pas de reclassement possible dans l'entreprise." ; qu'ayant été licenciée le 13 mars 2001 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.259

Cour de cassation

quatre salariés ; qu'en reprochant, dans ces conditions, à la société Cecometal de ne pas avoir étendu sa recherche de reclassement aux sociétés du « groupe » dont elle ferait partie (jugement, p.5, dernier al.), sans en vérifier l'existence qui n'était même pas alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du code du travail ; 2°/ que l'obligation de reclassement du salarié devenu inapte physiquement à son emploi doit être appréciée en fonction des capacités professionnelles dudit salarié et de son état de santé ; que dans son second avis médical de quinzaine du 29 juin 2004 servant de base à l'obligation de reclassement, le médecin du travail avait déclaré M. X...

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.199

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que la fédération départementale avait mis une salariée à la disposition de l'association ADMR moyennant paiement, ce qui précisément démontrait que le contrat de travail n'avait justement pas été transféré et à faire référence à l'attendu de principe sans faits à l'appui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-32-5 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que la fédération départementale pouvait mettre des salariés à la disposition des associations, la cour d'appel, appréciant la situation de fait de l'espèce au regard de faits précis, a retenu que l'existence d'une permutation de salariés, établie au regard des activités, de l'organisation et de la situation géographique des différentes…

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.631

Cour de cassation

1°/ que l'employeur doit recueillir l'avis des délégués du personnel avant d'engager la procédure de licenciement du salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ; que la consultation du comité d'établissement ne peut suppléer celle des délégués du personnel ; qu'en déduisant dès lors de la consultation du comité d'établissement le 19 juillet 2004 que l'employeur avait satisfait à son obligation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et L.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41.451

Cour de cassation

moyen, que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail prévoyant le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié ne sont pas applicables au licenciement prononcé en violation des règles particulières aux victimes d'accidents ou de maladie édictées par les articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5, alinéas 1 et 4, du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour dire le licenciement non fondé, s'est fondée sur l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, édictée par l'article L. 122-24-4 du code du travail ; qu'en ordonnant pourtant le remboursement par l'employeur d'une partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.816

Cour de cassation

à ses attributions, leur accomplissement n'étant que le résultat d'une modification du contrat de travail imposée par l'employeur ; qu'en constatant néanmoins le bien-fondé du licenciement pour inaptitude de Monsieur X..., sans s'expliquer sur le moyen du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-32-4 et L 122-32-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni du bordereau de communication de pièces de la société LES ATELIERS DE PROVENCE annexé à ses conclusions d'appel, ni des mentions de l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, que la fiche de poste de Monsieur X...

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 08-41.199

Cour de cassation

, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; que, par suite, en se bornant à relever qu'il " peut être estimé surprenant qu'un groupe de la taille de celui en cause n'ait disposé d'aucune poste libre compatible avec les préconisations du médecin du travail", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 08-40.033

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 742-1 du code du travail alors applicable ne font pas obstacle à ce que les dispositions de l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4 dudit code, soient appliquées à un marin devenu inapte à la navigation à la suite d'une maladie non professionnelle et dont la situation n'est régie par aucune loi particulière. Doit être en conséquence approuvée la cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement des salaires un mois après l'avis médical d'inaptitude à défaut de reclassement ou de licenciement

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 08-42.249

Cour de cassation

Il résulte des articles 624, 631, 632 et 633 du code de procédure civile, que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré et qu'elles peuvent devant la cour de renvoi, invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles qui sont soumises aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été annulée

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