Code du travail
Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 122-32-5
Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-44.073
Cour de cassationou aménagements du temps de travail ; qu'en limitant la mise en oeuvre de ces mesures à la seule entreprise à laquelle Mme X... était employée, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'impossibilité de la reclasser à l'intérieur du groupe auquel appartenait la société SNC Campanile Lyon Ecully a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-42.412
Cour de cassationX..., qui, le 13 juillet 2000, a été victime d'un accident du travail, a, le 13 juin 2002, été déclaré par le médecin du travail, avec danger immédiat, inapte à son poste de chef d'équipe, à reclasser dans un poste tel que conducteur de travaux ; qu'il a été licencié, le 17 avril 2003, au motif que son reclassement s'était révélé impossible ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir, en application des dispositions des articles L. 122-32-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-42.876
Cour de cassation; que sur recours du salarié, l'avis du médecin du travail a été confirmé par décision de l'inspecteur du travail le 2 août 2004, le salarié ayant entre-temps été licencié le 6 juillet 2004 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement est intervenu en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-41.496
Cour de cassationétant inapte à occuper tout poste impliquant la manipulation de charges, il ne pouvait plus travailler sur les chantiers ; qu'en décidant que le refus par le salarié du reclassement proposé n'était pas abusif compte tenu de la modification de la nature du travail sans rechercher si cette modification n'était pas imposée par la combinaison entre l'état de santé de M. X... et l'activité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail ; 2°/ que l'employeur n'est pas tenu d'adapter les horaires de travail de chaque salarié à son lieu d'habitation ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.611
Cour de cassationle courrier du Médecin du Travail en date du 28 avril 2004, postérieur au licenciement, ne vient que confirmer le lien initial de causalité avec l'accident du travail, établi et connu de l'employeur bien avant le licenciement, - l'employeur avait parfaitement connaissance de l'origine professionnelle du licenciement puisqu'il a voulu respecter les dispositions spécifiques en la matière de l'article L 122-32-5 alinéa 3 du Code du travail, applicables en cas d'accident du travail en notifiant le 8 mars 2004, par écrit à la salariée les motifs qui se sont opposé à son reclassement, l'employeur justifiant par ailleurs de l'absence de délégué du personnel dans l'établissement ; Que le licenciement de Marie-Andrée X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-44.885
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-5 devenu L. 1226-10 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par l'entreprise Hartmann, devenue ultérieurement la société Hartmann paysage, le 14 septembre 1982, en qualité d'ouvrier paysagiste, a été victime d'un accident du travail le 4 septembre 2001 à la suite duquel il a été déclaré, aux termes de deux visites médicales les 29 mars et 14 avril 2004, inapte total et définitif à tout poste de travail dans l'entreprise ; qu'ayant été licencié le 26 mai 2004 pour inaptitude à tout poste de travail dans l'entreprise et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.498
Cour de cassationLa cour d'appel qui constate que le salarié, sans se présenter à son travail afin que l'employeur organise la visite de reprise, a pris l'initiative de se rendre chez un médecin du travail sans en avertir ledit employeur, décide exactement que cette visite ne remplit pas les conditions de l'article R. 241-51, alinéas 1 et 3, devenu R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, pour être qualifiée de visite de reprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.869
Cour de cassationle départ volontaire du salarié à la retraite, mais trouvait nécessairement sa source dans le licenciement du salarié du 2 juillet 2003, dont il appartenait au juge d'apprécier la régularité ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la Cour d'appel a violé l'article L.341-15 du Code de la sécurité sociale et l'article L.122-32-5 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article L.341-16 du Code de la sécurité sociale, le titulaire d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité peut continuer à exercer une activité professionnelle ; qu'en énonçant que la perception par le salarié d'une pension de vieillesse par application des dispositions de l'article L.341-15 du Code de la sécurité sociale, avait nécessairement mis fin au contrat de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.822
Cour de cassationLes dispositions législatives protectrices des victimes d'accident du travail ne faisant pas obstacle à ce qu'un salarié déclaré inapte prenne acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-5, alinéas 1er et 4, devenu L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 du code du travail lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-42.083
Cour de cassationprescriptions du médecin du travail interdisant à la salariée la station debout ; qu'en considérant dès lors que la société VVF vacances n'aurait pas satisfait à son obligation de reclassement pour n'avoir fait à la salariée qu'une seule proposition de reclassement, la cour d'appel a fait peser sur l'exposante une obligation de résultat et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.173
Cour de cassation; qu'il a été licencié pour inaptitude par lettre du 29 septembre 2004 présentée le 1er octobre 2004 ; que, contestant ce licenciement , il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 06-43.920
Cour de cassationl'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, en lui communiquant tous les éléments sur les emplois que le salarié était apte à occuper, en particulier les registres du personnel, et que, faute de l'avoir fait, la société Euromaster n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et R.
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