Code du travail
Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 122-32-5
Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 06-42.173
Cour de cassationa été informé de la teneur dudit avis qu'après qu'il eût rédigé sa propre lettre, alors que ledit avis a été rendu ce jour là, à la suite d'une visite qui s'était terminée à 12h39, ce qui lui laissait le temps d'effectuer des diligences quant au reclassement …"la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.474
Cour de cassationtorts de ce dernier soit prononcée, et à ce que la société SODEXHO soit condamnée à verser à la salariée des dommages et intérêts pour licenciement abusif, des dommages et intérêts pour fautes de l'employeur, une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis, une indemnité pour congés payés non pris, un rappel de salaire sur le fondement de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, des dommages et intérêts pour appel dilatoire et abusif ; AUX MOTIFS QUE le 21 décembre 2004, le médecin du travail a émis l'avis suivant " Inapte à tous les postes de l'entreprise car le maintien de la salariée entraînerait un danger immédiat pour la santé (article R251-41-1) » ; que la Société SODEXHO soutient que lorsque Mademoiselle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-43.417
Cour de cassation; qu'en constatant que la société Hôtel Negresco avait sollicité l'avis des délégués du personnel sur le licenciement, et non sur le reclassement proprement dit de M. X..., pour néanmoins débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité susvisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ; 3° / qu'en toute hypothèse, n'est pas valable la consultation d'une partie seulement des délégués du personnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que seuls quatre des cinq délégués du personnel avaient fait connaître leur avis à l'employeur sur l'aptitude de la salariée à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-43.597
Cour de cassation1226-15 du code du travail ; que convoqué à un entretien préalable le 24 décembre 2003, il a été licencié le 21 janvier 2004 pour inaptitude physique ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 devenus L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.084
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-5, devenu les articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 13 décembre 1997 par la société Sanet, Mme X..., dont le contrat a été repris par la société Penauille, a, le 8 mars 2005, été victime d'un accident du travail ; que le médecin du travail ayant émis des avis d'inaptitude à son poste, la salariée a, le 22 août 2005, été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; que l'employeur a prétendu que le régime devant s'appliquer au litige était celui de l'article L. 122-24-4 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.598
Cour de cassationLorsque l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 241-10-1 devenu L. 4624-1 du code du travail, décide de ne pas reconnaître l'inaptitude ou que, sur recours contentieux, sa décision la reconnaissant est annulée, le licenciement n'est pas nul mais devient privé de cause
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.159
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2, alinéa 1, devenu L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article L. 122-32-5, alinéa 1, devenu L. 1226-10 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de pisteur secouriste à partir de l'année 1970 par la Régie municipale du service des pistes des Ménuires, a, le 8 mars 1988, été victime d'un accident du travail ; qu'un précédent arrêt du 6 janvier 2005 avait décidé que l'employeur était tenu, à l'égard de ce salarié saisonnier, à une obligation de reclassement dans un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente, obligation devant être mise en oeuvre à compter de cette décision selon les modalités prévues par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.577
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué qu'il avait proposé au salarié un poste de caissier de station de service qui était expressément cité par le médecin du travail comme faisant partie des postes éligibles au reclassement ; qu'en affirmant qu'il avait manqué à son obligation de reclassement quand il n'avait jamais été invoqué par le salarié que ce poste modifiait son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-41.512
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 122-32-5, alinéa 1er, phrase 1, et L. 421-1, alinéa 1er, devenus respectivement L. 1226-10 et L. 2312-1 du code du travail, que les délégués du personnel devant être consultés sur les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle sont, dans le cas où l'entreprise comporte des établissements distincts, les délégués de l'établissement dans lequel le salarié exerçait
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-40.319
Cour de cassation, et en se contentant de retenir qu'il ne peut être fait grief à la société Textron d'avoir, lors de la seconde consultation des délégués du personnel, écarté l'idée d'une rupture du contrat du titulaire du poste à la réception pour permettre à M. X... d'occuper un emploi durable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ; Mais attendu que le reclassement par mutation du salarié déclaré inapte par le médecin du travail auquel l'employeur est tenu de procéder en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-45.767
Cour de cassationdes dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, sans constater, comme l'y invitaient pourtant les contestations de la société Hyper Grasse, que celle-ci disposait bien de postes pour lesquels Mme X... aurait eu les compétences nécessaires ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-40.783
Cour de cassation2°/ que l'employeur qui licencie un salarié en raison de son inaptitude doit préalablement lui proposer un poste de reclassement, quand bien même il serait inapte à tout emploi dans l'entreprise ; qu'en se fondant cependant, pour exonérer l'employeur de son obligation de reclassement, sur l'invalidité définitive et absolue du salarié, rendant impossible tout reclassement dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas constaté le licenciement de M. X... ; que le moyen manque en fait ; Sur le pourvoi incident de l'employeur : Attendu que la SNCM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X...
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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