Code du travail
Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 122-32-5
Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 06-45.537
Cour de cassationespèce, M. X... avait été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, la lettre de licenciement expliquant les motifs s'opposant au reclassement ; qu'en condamnant pourtant l'employeur à verser une indemnité de douze mois de salaire au salarié pour défaut de consultation des délégués du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 alinéa 1 et L. 122-32-7 du code du travail par fausse application, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 07-41.225
Cour de cassationsuspendu entre les parties, pour cause de maladie, peu important que celles-ci avaient pu, par erreur, considérer qu'il s'agissait d'examens de reprise du travail et méconnaître leurs droits et obligations ; qu'en jugeant le contraire pour condamner l'employeur au versement du salaire à compter du 4 novembre 2004, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 07-41.363
Cour de cassationla salariée sur un poste déjà existant, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail, la cour d' appel n' a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu' il a déclaré fondé le licenciement et débouté Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 07-41.760
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 122-32-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société GB Eurotubes à compter du 9 juillet 1994 en qualité de soudeur ; qu'après avoir été victime d'un accident du travail le 8 mars 2001, il a été déclaré inapte à son poste à l'issue d'une seconde visite médicale en date du 28 mai 2003 mais apte à un poste non pénible physiquement, sans port de charges lourdes, par exemple surveillant ; que le 23 juin 2003, l'employeur l'a licencié pour impossibilité de reclassement ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 07-41.269
Cour de cassationsalariée a, le 4 juillet 2003, postérieurement à plusieurs avis ayant préconisé des aménagements de son poste, été déclarée, par le médecin du travail, définitivement inapte à ce poste ; qu'ayant, le 18 septembre 2003, été licenciée pour inaptitude, elle a demandé la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts en application des articles L. 122-32-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 06-43.846
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 322-4-20 et L. 122-32-5, alinéas 1 et 2, du code du travail, que lorsque le salarié titulaire d'un contrat emploi-jeune est déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur qui est dans l'impossibilité de le reclasser et qui souhaite rompre le contrat, ne peut que demander la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-40.356
Cour de cassationL'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement, ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement. Encourt dès lors la cassation un arrêt qui juge qu'une lettre de licenciement énonçant comme motif de licenciement l'inaptitude du salarié à tout poste de travail dans l'entreprise, est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 122-14-2 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-45.337
Cour de cassationqu'ainsi, en l'espèce, dès lors qu'en présence d'un refus implicite de M. X... des offres de reclassement, la CRCAM de la Martinique était tenue de procéder au licenciement de ce dernier pour inaptitude, la cour ne pouvait pas admettre le non respect de l'exigence du double examen médical ; qu'en décidant pourtant le contraire, la cour a violé les articles L. 122-32-5, L. 122-45 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-41.141
Cour de cassationAux termes de l'article L. 122-32-4 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 122-32-2, le salarié, s'il y est déclaré apte par le médecin du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente. Selon l'article L. 241-10-1 du même code, le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; en cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail. Le recours formé contre la décision du médecin du travail devant l'inspecteur du travail n'est pas suspensif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-44.734
Cour de cassationIl résulte des articles L. 122-32-5 et R. 241-51 du code du travail que, si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de la seconde visite médicale de reprise du travail ou, s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de lui verser, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-45.817
Cour de cassationa été reconnue et si l'employeur en a eu connaissance au moment du licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant que M. X... devait bénéficier de cette protection nonobstant le rejet par la caisse de la prise en charge de son affection au titre des risques professionnels par une décision définitive antérieure au licenciement, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 07-40.327
Cour de cassationnature que ce soit ni de travaux pénibles ; que le salarié ayant refusé ce poste, l'employeur l'a licencié le 10 juin 2004 pour refus abusif du poste proposé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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