Code du travail

Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées856
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-5

856 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 06-45.537

Cour de cassation

espèce, M. X... avait été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, la lettre de licenciement expliquant les motifs s'opposant au reclassement ; qu'en condamnant pourtant l'employeur à verser une indemnité de douze mois de salaire au salarié pour défaut de consultation des délégués du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 alinéa 1 et L. 122-32-7 du code du travail par fausse application, ensemble l'article L.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 07-41.225

Cour de cassation

suspendu entre les parties, pour cause de maladie, peu important que celles-ci avaient pu, par erreur, considérer qu'il s'agissait d'examens de reprise du travail et méconnaître leurs droits et obligations ; qu'en jugeant le contraire pour condamner l'employeur au versement du salaire à compter du 4 novembre 2004, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et R.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 07-41.363

Cour de cassation

la salariée sur un poste déjà existant, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail, la cour d' appel n' a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu' il a déclaré fondé le licenciement et débouté Mme X...

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 07-41.760

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 122-32-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société GB Eurotubes à compter du 9 juillet 1994 en qualité de soudeur ; qu'après avoir été victime d'un accident du travail le 8 mars 2001, il a été déclaré inapte à son poste à l'issue d'une seconde visite médicale en date du 28 mai 2003 mais apte à un poste non pénible physiquement, sans port de charges lourdes, par exemple surveillant ; que le 23 juin 2003, l'employeur l'a licencié pour impossibilité de reclassement ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 07-41.269

Cour de cassation

salariée a, le 4 juillet 2003, postérieurement à plusieurs avis ayant préconisé des aménagements de son poste, été déclarée, par le médecin du travail, définitivement inapte à ce poste ; qu'ayant, le 18 septembre 2003, été licenciée pour inaptitude, elle a demandé la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts en application des articles L. 122-32-5 et L.

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 06-43.846

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 322-4-20 et L. 122-32-5, alinéas 1 et 2, du code du travail, que lorsque le salarié titulaire d'un contrat emploi-jeune est déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur qui est dans l'impossibilité de le reclasser et qui souhaite rompre le contrat, ne peut que demander la résiliation judiciaire du contrat de travail.

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-40.356

Cour de cassation

L'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement, ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement. Encourt dès lors la cassation un arrêt qui juge qu'une lettre de licenciement énonçant comme motif de licenciement l'inaptitude du salarié à tout poste de travail dans l'entreprise, est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 122-14-2 du code du travail

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-45.337

Cour de cassation

qu'ainsi, en l'espèce, dès lors qu'en présence d'un refus implicite de M. X... des offres de reclassement, la CRCAM de la Martinique était tenue de procéder au licenciement de ce dernier pour inaptitude, la cour ne pouvait pas admettre le non respect de l'exigence du double examen médical ; qu'en décidant pourtant le contraire, la cour a violé les articles L. 122-32-5, L. 122-45 et R.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-41.141

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-32-4 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 122-32-2, le salarié, s'il y est déclaré apte par le médecin du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente. Selon l'article L. 241-10-1 du même code, le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; en cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail. Le recours formé contre la décision du médecin du travail devant l'inspecteur du travail n'est pas suspensif.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-44.734

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 122-32-5 et R. 241-51 du code du travail que, si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de la seconde visite médicale de reprise du travail ou, s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de lui verser, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail.

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-45.817

Cour de cassation

a été reconnue et si l'employeur en a eu connaissance au moment du licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant que M. X... devait bénéficier de cette protection nonobstant le rejet par la caisse de la prise en charge de son affection au titre des risques professionnels par une décision définitive antérieure au licenciement, a violé l'article L.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 07-40.327

Cour de cassation

nature que ce soit ni de travaux pénibles ; que le salarié ayant refusé ce poste, l'employeur l'a licencié le 10 juin 2004 pour refus abusif du poste proposé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L.

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