Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-41.363

Arrêt du 21 mai 2008Pourvoi n° 07-41.363

Non publiéLicenciementTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00960

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu' il a déclaré fondé le licenciement et débouté Mme X. de sa demande en dommages- intérêts pour licenciement abusif, l' arrêt rendu le 17 janvier 2007, entre les parties, par la cour d' appel d' Amiens; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l' arrêt suivant: Sur le moyen unique: Vu l' article L. 122- 32- 5 du code du travail, devenu les articles L. 1226- 10, L. 1226- 11 et L. 1226- 12 de ce code.
  • Portée: Attendu, selon l' arrêt attaqué, que Mme X., engagée, le 6 juillet 1998, en qualité d' aide- soignante par l' association médico- sociale Anne Morgan, a, le 30 avril 2002, été victime d' un accident du travail; qu' ayant, le 7 novembre 2002, été déclarée inapte à son poste suivant un second avis du médecin du travail, elle a été licenciée le 2 décembre 2002 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
  • Portée: Qu' en statuant par des motifs se référant à la jurisprudence et à des circonstances inopérantes pour démontrer l' impossibilité pour l' employeur de reclasser la salariée sur un poste déjà existant, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail, la cour d' appel n' a pas donné de base légale à sa décision.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l' arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l' article L. 122- 32- 5 du code du travail, devenu les articles L. 1226- 10, L. 1226- 11 et L. 1226- 12 de ce code ;

Attendu, selon l' arrêt attaqué, que Mme X..., engagée, le 6 juillet 1998, en qualité d' aide- soignante par l' association médico- sociale Anne Morgan, a, le 30 avril 2002, été victime d' un accident du travail ; qu' ayant, le 7 novembre 2002, été déclarée inapte à son poste suivant un second avis du médecin du travail, elle a été licenciée le 2 décembre 2002 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Attendu que pour déclarer fondé le licenciement et débouter la salariée de sa demande en paiement d' une somme à titre de dommages- intérêts, l' arrêt, après avoir exactement retenu qu' il ne peut être reproché à l' employeur de ne pas avoir proposé de postes devenus vacants après le licenciement, retient que la jurisprudence n' impose pas une obligation de résultat, et que l' association, agissant sous tutelle administrative et fonctionnant uniquement grâce à des subventions, ne bénéficie d' aucune souplesse pour la création de postes ;

Qu' en statuant par des motifs se référant à la jurisprudence et à des circonstances inopérantes pour démontrer l' impossibilité pour l' employeur de reclasser la salariée sur un poste déjà existant, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail, la cour d' appel n' a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu' il a déclaré fondé le licenciement et débouté Mme X... de sa demande en dommages- intérêts pour licenciement abusif, l' arrêt rendu le 17 janvier 2007, entre les parties, par la cour d' appel d' Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l' état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d' appel de Douai ;

Condamne l' association médico- sociale Anne Morgan aux dépens ;

Vu l' article 700 du code de procédure civile, condamne l' association médico- sociale Anne Morgan à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de cette association ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l' arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00960
Identifiant source
613726cfcd5801467742876f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726cfcd5801467742876f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mai 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.