Cour d'appel de Caen · Arrêt
Cour d'appel de Caen — 1ère chambre sociale
1ère chambre socialeArrêt du 3 septembre 2026RG n° 25/02450
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Montant net identifié
- 270 110,21 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: L'employeur ne l'ayant pas reclassé et n'ayant pas repris le paiement du salaire un mois après la déclaration d'inaptitude, M. [E] a saisi le 3 mai 2021, le tribunal judiciaire du Havre après l'échec de la tentative de conciliation devant le DDTM (directeur départemental des territoires de la mer) pour obtenir le paiement de rappels de salaire depuis le 16 novembre 2018.
- Raisonnement: En conséquence, en application de l'article L1226-11 du code du travail, la SASU [1] [Localité 2] aurait dû reprendre, à compter du 16 novembre 2018, le paiement des salaires de M. [E], déclaré inapte le 16 octobre 2018 et non reclassé.
- Raisonnement: En conséquence, M. [E] ne peut prétendre bénéficier des dispositions de l'article L1226-11 du code du travail qui suppose un contrat de travail en cours.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Conclusions de l'appelant tendant à voir le jugement infirmé, à voir déclarer irrecevable la
- Conclusions de l'intimé la SASU [1] [Localité 2]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Caen
Document officiel
Texte intégral
85 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE : N° RG 25/02450
N° Portalis DBVC-V-B7J-HWYR
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du HAVRE en date du 25 Août 2022 RG n° 21/00068
Décision de la Cour d'Appel de ROUEN en date du 7 mars 2024 Décision de la Cour de Cassation en date du 10 septembre 2025
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026
APPELANT :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me CHEVAL, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
S.A.S. [1] [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 30 avril 2026
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 03 septembre 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [E] a été engagé par la SASU [1] [Localité 2] comme capitaine de remorqueurs à compter du 1er septembre 1990 par contrat oral. À compter du 22 décembre 2012, il a bénéficié d'une pension de retraite versée par l'ENIM (établissement national des invalides de la marine) tout en continuant de travailler pour la SASU [1] [Localité 2]. Le 22 juin 2018, il a été placé en arrêt de travail et a été déclaré inapte définitivement à la profession de marin le 16 octobre 2018.
L'employeur ne l'ayant pas reclassé et n'ayant pas repris le paiement du salaire un mois après la déclaration d'inaptitude, M. [E] a saisi le 3 mai 2021, le tribunal judiciaire du Havre après l'échec de la tentative de conciliation devant le DDTM (directeur départemental des territoires de la mer) pour obtenir le paiement de rappels de salaire depuis le 16 novembre 2018.
Par jugement du 25 août 2022, le tribunal judiciaire a débouté M. [E] de ses demandes et l'a condamné à verser 4 500€ à la SASU [1] [Localité 2].
M. [E] a interjeté appel.
Par arrêt du 7 mars 2024, la cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement et condamné M. [E] à verser à la SASU [1] [Localité 2] 1 000€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E] s'est pourvu en cassation.
Par arrêt du 10 septembre 2025, la Cour de cassation a cassé la décision de la cour de Rouen dans toutes ses dispositions, renvoyé l'affaire et les parties devant la présente cour et condamné la SASU [1] [Localité 2] à verser à M. [E] 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement rendu le 25 août 2022 par le tribunal judiciaire du Havre
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 10 septembre 2025
Vu les dernières conclusions de M. [E], appelant, communiquées et déposées le 7 avril 2026, tendant à voir le jugement infirmé, à voir déclarer irrecevable la demande subsidiaire de la SASU [1] [Localité 2], tendant à voir la SASU [1] [Localité 2] condamnée à lui verser 612 193,62€ (outre les congés payés afférents) 'à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt' avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019 et capitalisation des intérêts, 5 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, à voir la SASU [1] [Localité 2] condamnée à lui remettre, sous astreinte, des bulletins de paie rectifiés depuis le 16 novembre 2018 et à poursuivre, sous astreinte, le paiement des salaires à compter de l'arrêt à intervenir
Vu les dernières conclusions de la SASU [1] [Localité 2], intimée communiquées et déposées le 8 avril 2026, tendant à voir, au principal, le jugement confirmé, à voir M. [E] 'débouté de l'ensemble de ses demandes tant comme étant irrecevables que mal fondées', subsidiairement tendant à voir limiter les rappels de salaire à la période du 16 novembre 2018 au 28 février 2022
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 avril 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
En cas d'inaptitude du marin constatée par le médecin des gens de mer, les obligations de l'employeur en matière de reclassement du salarié prévues par les dispositions du code du travail sont applicables.
En conséquence, en application de l'article L1226-11 du code du travail, la SASU [1] [Localité 2] aurait dû reprendre, à compter du 16 novembre 2018, le paiement des salaires de M. [E], déclaré inapte le 16 octobre 2018 et non reclassé.
La SASU [1] [Localité 2] conteste cette obligation en faisant valoir qu'en partant à la retraite M. [E] a volontairement mis fin au contrat de travail. Aucun nouveau contrat écrit n'a été établi postérieurement et aucun contrat oral n'a valablement pu se former faute de consentement de l'employeur. En conséquence, M. [E] ne peut prétendre bénéficier des dispositions de l'article L1226-11 du code du travail qui suppose un contrat de travail en cours. Il ne saurait non plus y prétendre à raison de la fraude qu'il a commise en gardant fautivement le silence sur la pension qu'il percevait, la privant ainsi de la possibilité de refuser un cumul emploi-retraite.
Ces différents points sont contestés par M. [E].
' L'article L5552-5 du code des transports en vigueur au moment où M. [E] a pris sa retraite, le 22 décembre 2012, prévoit que 'si le marin continue, après l'âge d'ouverture du droit à pension, à naviguer ou à accomplir des services entrant en compte pour la pension, l'entrée en jouissance de celle-ci est reportée jusqu'à la date de cessation de l'activité et au plus tard à un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.' Il s'en déduit qu'en partant à la retraite, M. [E] a volontairement mis fin au contrat d'engagement oral qui le liait à la SASU [1] [Localité 2] depuis 1990.
' M. [E] a poursuivi son activité après le 22 décembre 2012. Il est constant qu'aucun contrat écrit n'a été signé ensuite entre les parties, ce qui ne constitue pas une cause de nullité du contrat. Il est constant également que la SASU [1] [Localité 2] n'a pas été avisée que son salarié avait pris sa retraite.
L'activité de M. [E], inchangée par rapport à la situation antérieure, répond aux critères d'un contrat de travail : travail accompli contre rémunération sous la subordination de la SASU [1] [Localité 2], ce que celle-ci ne conteste pas.
La SASU [1] [Localité 2] ne saurait utilement prétendre à une absence de consentement de sa part puisqu'elle avait bien la volonté de faire travailler M. [E] sous sa subordination contre rémunération et a d'ailleurs normalement rempli ses obligations d'employeur jusqu'à ce que M. [E] soit déclaré inapte.
Pour démontrer que son consentement a été vicié, elle doit établir que le silence gardé par M. [E] sur sa qualité de retraité (à supposer que ce silence puisse s'analyser en une manoeuvre dolosive, ce que M. [E] conteste) l'a déterminé à poursuivre la relation contractuelle. Or, elle ne fournit aucun élément ni même aucune explication sur ce point alors même que le cumul emploi-retraite est possible et que le salaire versé à M. [E], dû à raison de sa prestation de travail, n'avait pas vocation à être impacté par la perception d'une pension de retraite.
' Le silence gardé par M. [E] sur sa situation a éventuellement pu lui permettre de percevoir une pension de retraite supérieure à celle normalement due en cas de cumul emploi-retraite. Toutefois, cet avantage, potentiellement indu, ne serait frauduleux qu'à l'égard de l'ENIM, qui lui verse cette pension et non à l'égard de la SASU [1] [Localité 2] qui ne lui a versé que le salaire normalement dû à raison de sa prestation de travail.
La SASU [1] soutient que le silence gardé par M. [E] sur sa situation serait de nature à lui permettre de percevoir une indemnité de licenciement plus favorable que l'indemnité de départ à la retraite et de bénéficier des règles applicables aux salariés inaptes. Ces avantages supposent que la relation contractuelle s'achève par un licenciement, de surcroît pour inaptitude, ce qui ne pouvait être anticipé en décembre 2012. Dès lors, l'existence d'une intention frauduleuse qui doit exister au moment de la conclusion du contrat, n'est pas établie.
Aucun des moyens soutenus par la SASU [1] [Localité 2] n'étant fondé, la société était tenue de reprendre, à compter du 16 novembre 2018, le paiement des salaires.
'
M. [E] demande que la SASU [1] [Localité 2] soit condamnée, à ce titre, à lui verser 612 193,62€ 'à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt', à poursuivre, sous astreinte, le paiement des salaires après l'arrêt et soulève l'irrecevabilité de la demande subsidiaire de la SASU [1] [Localité 2].
Celle-ci demande que la prétention de M. [E] soit déclarée irrecevable au-delà de la somme de 343 929€ réclamée devant la cour de Rouen et sollicite, subsidiairement, que les rappels de salaire soient limités à la période du 16 novembre 2018 au 28 février 2022.
' En application de l'article 954 alinéa 3, la cour ne statuera pas sur la fin de non recevoir que la SASU [1] [Localité 2] se contente d'évoquer dans le corps de ses conclusions sans la reprendre dans le dispositif de ses dernières conclusions.
' La 'demande'subsidiaire de la SASU [1] [Localité 2] vise à voir partiellement écarter la prétention adverse tendant au versement d'un rappel de salaire de 612 193,62€. Elle est donc recevable en application de l'article 464 du code de procédure civile.
' L'article L1226-11 du code du travail impose la reprise du paiement du salaire jusqu'au reclassement du salarié ou jusqu'à la rupture du contrat de travail.
La SASU [1] [Localité 2] prétend que le contrat aurait été rompu le 22 février 2022, date à laquelle, selon elle, M. [E] aurait pris acte de la rupture du contrat de travail, ce que le salarié conteste.
Le 28 avril 2022, l'avocate de M. [E] a écrit à l'avocat de la SASU [1] [Localité 2] suite à un courrier adressé le 13 avril à son client. Elle y écrit : 'Sauf à ce que vous 'indiquiez le contraire, je prends donc note de ce que [1] a rompu unilatéralement le contrat de travail de M. [E] au 28 février 2022 et je vous informe que je n'ai d'autre choix que de saisir la DDTM de la situation'. La DDTM a effectivement été saisie d'une demande tendant, au principal, à voir juger que M. [E] est toujours salarié de la SASU [1] [Localité 2], subsidiairement, à voir juger que la SASU [1] [Localité 2] a rompu irrégulièrement le contrat d'engagement et que cette rupture vaut licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le tribunal judiciaire du Havre a été saisi suite à l'absence de conciliation et a, par jugement du 20 janvier 2025 sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation dans la présente affaire.
Ces éléments établissent que M. [E] n'a pas pris acte de la rupture de son contrat de travail mais a saisi le tribunal judiciaire pour voir juger, au principal, qu'il est toujours salarié de la SASU [1] [Localité 2], subsidiairement, que c'est la SASU [1] [Localité 2] qui a rompu le contrat de travail le 28 février 2022.
L'existence d'une rupture du contrat, à cette date, à l'initiative de la SASU [1] [Localité 2], dépendra de la solution que le tribunal judiciaire adoptera sur ce point. Les salaires ne sont donc dus avec certitude que jusqu'au 28 février 2022.
M. [E] réclame un rappel de salaire global sans préciser ni la base salariale qu'il utilise ni le nombre de mois qu'il inclut. En se fondant sur les bulletins de paie des 12 derniers mois produits, le salaire moyen s'établit à 5 997,98€. M. [E] peut donc prétendre pour les 39,5 mois qui se sont écoulés entre le 16 novembre 2018 et le 28 février 2022 à une somme de 236 920,21€ bruts (outre les congés payés afférents).
La SASU [1] [Localité 2] sera également condamnée à lui verser un rappel de salaire de 5 997,98€ bruts par mois de mars 2022 jusqu'à la date de rupture du contrat de travail, si le tribunal judiciaire considère que le contrat n'a pas été rompu le 28 février 2022.
'
A hauteur du montant dû à cette date, la somme allouée produira intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019, date à laquelle la SASU [1] [Localité 2] a été mise en demeure de payer.
Les salaires et congés payés afférents dus ultérieurement produiront intérêts au taux légal à compter du 1er du mois suivant leur échéance. Ainsi, le salaire du mois de décembre 2019 (congés payés inclus) produira intérêts à compter du 1er janvier 2020. Les intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière.
La SASU [1] [Localité 2] devra remettre à M. [E], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie récapitulatif par an. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SASU [1] [Localité 2] sera condamnée à lui verser 3 500€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Infirme le jugement
- Statuant à nouveau
- Dit n'y avoir lieu à satuer sur la fin de non recevoir soulevée par la SASU [1] [Localité 2]
- Rejette la fin de non recevoir soulevée par M. [E]
- Condamne la SASU [1] [Localité 2] à verser à M. [E] 236 920,21€ bruts de rappel de salaire pour la période du 16 novembre 2018 au 28 février 2022 outre 23 692,02€ bruts au titre des congés payés afférents
- Condamne la SASU [1] [Localité 2] à verser à M. [E], mensuellement, 5 997,98€ bruts de salaire (outre les congés payés afférents) à compter de mars 2022 et jusqu'à la rupture du contrat de travail s'il est jugé que cette rupture n'est pas intervenue le 28 février 2022
- Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019 pour les sommes dues à cette date et à compter du 1er du mois suivant leur échéance pour les sommes dues après cette date
- Dit que les intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière
- Dit que la SASU [1] [Localité 2] devra remettre à M. [E], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie récapitulatif par an
- Déboute M. [E] du surplus de ses demandes principales
- Condamne la SASU [1] [Localité 2] à verser à M. [E] 3 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la SASU [1] [Localité 2] aux entiers dépens en ce compris les dépens de première instance, d'appel devant la cour de Rouen et d'appel devant la présente cour
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6a9bba79195da062e040ec8f
