Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale
1re chambre socialeArrêt du 10 juin 2026RG n° 25/03705
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Durée de l'appel
- 11 mois
- Montant net identifié
- 79 217,76 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Après une vaine tentative de conciliation, le salarié a saisi le tribunal judiciaire de Montpellier puis le tribunal de proximité de Sète aux fins d'obtenir diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
- Procédure: Le 11 juillet 2025, le salarié a interjeté appel.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Appel formé le salarié
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
Document officiel
Texte intégral
117 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 10 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/03705 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QXMW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JUIN 2025 du TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SÈTE - N° RG 11-25-000040
APPELANT :
Monsieur [R] [Q]
né le 15 Juin 1955 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
LE SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PILOTES DU [Localité 3] DE [Localité 4], n° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1], représenté par son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé :
[Adresse 2]
Représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
Ordonnance de clôture du 25 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 AVRIL 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre
M. [R] FRION, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[R] [Q] a été engagé le 2 janvier 1984 par le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PILOTES DU [Localité 3] DE [Localité 4]. Il exerçait les fonctions de patron de vedette, statut marin, avec un salaire mensuel brut de base en dernier lieu de 2 704,86€.
Le 28 août 2020, il a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail à ce titre.
Le 30 septembre 2020, à l'issue de son arrêt de travail, il a été déclaré apte à la navigation par le médecin des gens de mer, avec les restrictions suivantes : 'inapte au saississage et port de charges supérieures à 15 kg'.
Le 4 février 2021, le salarié a été victime d'une rechute, prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 30 juin 2022, il a été déclaré consolidé par le médecin-conseil de la caisse générale de prévoyance des marins.
Il a alors été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 25 octobre 2022, [R] [Q] a été déclaré inapte par le médecin des gens de mer, avis confirmé par décision du directeur inter-régional de la mer du 22 novembre 2022.
Le 7 décembre 2022, le médecin chef inter-régional de la direction inter-régionale de la Mer Méditerranée a précisé que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
[R] [Q] a été licencié par lettre du 6 janvier 2023 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Après une vaine tentative de conciliation, le salarié a saisi le tribunal judiciaire de Montpellier puis le tribunal de proximité de Sète aux fins d'obtenir diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 25 juin 2025, le tribunal de proximité a renvoyé [R] [Q] à se pourvoir devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qui concerne sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 600€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 11 juillet 2025, le salarié a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 19 mars 2026, il demande d'infirmer le jugement et de lui allouer :
- la somme de 20 000€ à titre de dommages pour violation de l'obligation de sécurité ;
- la somme de 5 401,94€ à titre d'indemnité compensatrice ;
- la somme de 30 635,90€ à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement ;
- la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- la somme de 80 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 3 601,29€ à titre de rappel de salaire du 26 novembre 2022 au 6 janvier 2023 ;
- la somme de 360,13€ à titre de congés payés afférents ;
- la somme de 5 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande également d'ordonner sous astreinte la délivrance de bulletins de paie et de documents de rupture rectifiés et conformes ainsi que la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 21 novembre 2025, le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PILOTES DU [Localité 3] DE [Localité 4] demande de confirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de de lui allouer la somme de 4 200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'article 20 du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation, alors applicable, dispose que pour l'application de la section 2 et de la section 3 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail, le médecin des gens de mer se substitue au médecin du travail ;
Sur l'obligation de sécurité :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ;
Qu'il en résulte que si la juridiction de droit du travail est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
Attendu que dès lors que le salarié se prévaut des mêmes manquements de l'employeur que ceux qu'il a invoqués ayant conduit à la reconnaissance de son accident du travail, la cour ne saurait, sans violer les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, connaître de la demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité alors que l'accident dont il a été victime a été admis au titre de la législation professionnelle et qu'ainsi, sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, il demande en réalité la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail ;
Que [R] [Q] n'établit avoir subi aucun autre préjudice né d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, antérieur à la rechute et distinct de celui lié à son accident du travail ;
Attendu que c'est donc à juste titre que le tribunal de proximité a décidé qu'une telle demande ne pouvait être formée que devant la juridiction de la sécurité sociale ;
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude :
Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que cette application n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel d'un accident ;
Que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail ;
Qu'en l'absence de la visite de reprise prévue par les articles R. 4624-31 et R. 4624-32 du code du travail, en leurs versions alors en vigueur, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail reste suspendu en conséquence de cet accident, peu important qu'à la date de la rupture, il ait été déclaré consolidé de son accident par la caisse d'assurance maladie et qu'il soit pris en charge au titre de la maladie ;
Attendu que dès lors que [R] [Q] a été en arrêt de travail, le 4 février 2021 pour rechute d'un accident du travail initial et qu'il n'a pas repris le travail ensuite jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude, il y a lieu d'en déduire que l'inaptitude avait au moins partiellement pour origine l'accident du travail et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement ;
Attendu que l'origine professionnelle de l'inaptitude est ainsi caractérisée ;
Attendu que, selon l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ;
Que ces indemnités sont dues même en l'absence d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ;
Attendu qu'ainsi, [R] [Q] est fondé à obtenir les indemnités de rupture qu'il réclame, non discutées dans leurs montants ;
Sur la rupture :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 4624-3 du code du travail, en sa version en vigueur au moment du licenciement, le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur ;
Que, selon l'article L. 4624-6, l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4 ;
Qu'il en résulte que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 4624-3 du code du travail ;
Attendu qu'en l'espèce, dans son certificat médical d'aptitude à la navigation maritime du 30 septembre 2020, le médecin du service de santé des gens de mer a émis les restrictions suivantes : 'inapte au saississage et port de charges supérieures à 15 kg' ;
Que, dès le 4 février 2021, [R] [Q] a été victime d'une rechute de son accident de travail initial dans les conditions suivantes : 'En soulevant des bagages, lors d'un voyage vedette, M. [Q] a ressenti une vive douleur dans le dos' ;
Attendu que c'est à l'employeur qu'il appartient d'établir qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié ;
Que ce n'est pas à celui-ci, comme le soutient l'employeur, de démontrer que 'les bagages qu'il a dû manipuler étaient d'un poids supérieur à 15 kg' ;
Attendu qu'en l'espèce, non seulement, le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PILOTES DU [Localité 3] DE [Localité 4] ne produit aucun élément susceptible d'apporter la preuve qui lui incombe mais qu'il résulte de l'attestation d'un ancien salarié de la station de pilotage produite par [R] [Q] que 'lors des rotations d'équipage sur les navires au mouillage ou vers les pétroliers... les valises personnelles des marins dépassaient largement le poids de 15 kg, compte tenu du fait que ces personnes embarquaient pour plusieurs mois de navigation' ;
Attendu qu'il en résulte que l'employeur, qui n'établit pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a méconnu l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ;
Attendu que le licenciement, prononcé pour une inaptitude consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée, est dès lors sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [R] [Q], de son salaire au moment du licenciement et à défaut d'élément sur sa situation familiale et professionnelle exacte, il y a lieu de lui allouer la somme de 40 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le rappel de salaire :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-11 du code du travail, 'lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail' ;
Attendu que le 25 octobre 2022, [R] [Q] a été déclaré inapte à la navigation par le médecin des gens de mer, avis confirmé par le directeur inter-régional de la mer le 22 novembre 2022 ;
Qu'il a été licencié par lettre du 6 janvier 2023 ;
Attendu qu'il résulte des dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation, aujourd'hui abrogé, alors en vigueur, que :
- par dérogation, l'inaptitude définitive à la navigation est soumise à l'examen du collège médical maritime (article 21) ;
- au vu de l'avis du collège médical maritime, le directeur inter-régional de la mer prend une décision sur l'aptitude médicale à la navigation de l'intéressé (article 22) ;
- pour l'application au marin de ces dispositions en matière de reclassement professionnel ou de licenciement pour inaptitude, la date de l'avis d'inaptitude à prendre en compte est celle, selon le cas :
(...)
2° De la décision, devenue définitive, du directeur interrégional de la mer, mentionnée à l'article 23 (article 20) ;
Attendu que la décision du directeur inter-régional de la mer déclarant [R] [Q] inapte à la navigation est en date du 22 novembre 2022, de sorte que l'employeur devait soit le licencier, soit lui verser son salaire à l'issue du délai d'un mois, soit à compter du 23 décembre 2022 ;
Attendu que le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES [Adresse 3] n'a repris le paiement du salaire que le 25 décembre 2022 et jusqu'au licenciement, ce dont il résulte qu'une somme de 163,57€, correspondant à deux jours de salaire est due au salarié, augmentée des congés payés ;
Sur la résistance abusive :
Attendu que n'étant démontré ni que le [1] ait abusé de son droit de résister en justice ni l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par les dispositions qui précèdent, assorties des intérêts au taux légal, [R] [Q] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* * *
Attendu qu'il convient de condamner le [Adresse 4] à reprendre les sommes allouées à titre d'indemnités de rupture et de rappel de salaire sous forme d'un bulletin de paie, à rectifier les documents de fin de contrat et à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux, conformément au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au cas d'espèce ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en sa seule disposition relative à l'obligation de sécurité ;
Mais l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne le [1] à payer à [R] [Q] :
- la somme de 5 401,94€ brut à titre d'indemnité compensatrice ;
- la somme de 30 635,90€ net à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement ;
- la somme de 40 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 163,57€ à titre de rappel de salaire ;
- la somme de 16,35€ à titre de congés payés afférents ;
- la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le SYNDICAT PROFESSIONNEL [Adresse 5] à reprendre les sommes allouées à titre d'indemnités de rupture et de rappel de salaire sous forme d'un bulletin de paie, à rectifier les documents de fin de contrat ainsi qu'à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne le [1] aux dépens.
La Greffière Le Président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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- 6a2a4622cdc6046d47e644b4
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a2a4622cdc6046d47e644b4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juin 2026.
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