Code du travail

Article R. 4624-32 : texte et décisions associées

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Décisions associées44
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-32

44 décisions
1

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 25/03705

Cour d'appel

; que cette application n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel d'un accident ; Que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail ; Qu'en l'absence de la visite de reprise prévue par les articles R. 4624-31 et R.

Condamnation : 79 218 €Licenciement+12
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2

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 mai 2026, 25/10097

Cour d'appel

4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise'. 13. L'article R.

Contrat de travailTemps de travail+5
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3

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 23/04273

Cour d'appel

congés payés afférents, et indemnité de licenciement). ' Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail La résiliation judiciaire est une rupture du contrat de travail prononcée par le juge prud'homal, en cas de manquement suffisamment grave empêchant (ou faisant obstacle à) la poursuite de la relation de travail. Vu les articles R 4624-31 et R 4624-32 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, il résulte de ces textes que, dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité de deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail (Cass. Soc.

Condamnation : 14 679 €Licenciement+11
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4

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 23/03504

Cour d'appel

du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.'» Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude du salarié à reprendre son poste, de préconiser le cas échéant l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié et d'examiner les propositions de l'employeur. (C. trav., art. R. 4624-32) Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il doit saisir le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de 8 jours qui suivent cette reprise. (C. trav., art. R.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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5

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 22/04980

Cour d'appel

ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suit cette reprise. Selon l'article R. 4624-32 du code du travail, l'examen de reprise a notamment pour objet d'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude. Il résulte de la combinaison de ces textes que le médecin du travail peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste à l'occasion d'un examen réalisé sur le fondement de l'article R.

LicenciementNullité du licenciement+7
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-21.030

Cour de cassation

L'inaptitude du salarié à son poste de travail peut être constatée à l'issue d'une visite initiée par le médecin du travail en application de l'article R 4624-34 du code du travail. C'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant relevé que le médecin du travail avait engagé la procédure prévue à l'article R. 4624-42 du code du travail, convoqué le salarié à une visite médicale, avisé l'employeur de cette convocation et déclaré le salarié inapte à l'issue de cette visite, en déduit que l'inaptitude a été régulièrement constatée

7

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 9 mars 2026, 23/01450

Cour d'appel

3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Selon l'article R4624-32 du code du travail, l'examen de reprise a notamment pour objet d'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude. L'article R4624-45 du code du travail prévoit qu'en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-15.511

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 4624-4, R. 4624-31 et R. 4624.32 du code du travail, que le médecin du travail peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste à l'occasion d'un examen réalisé à l'initiative de l'employeur sur le fondement du deuxième de ces textes, peu important que l'examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail et nonobstant l'envoi par le salarié de nouveaux arrêts de travail

10

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 juin 2025, 24/05268

Cour d'appel

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 janvier 2025 et par mention au dossier, il a été ordonné la réouverture des débats, pour une bonne administration de la justice, et un renvoi à l'audience du 16 mai 2025. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence à l'ordonnance entreprise et aux conclusions des parties. MOTIFS Selon l'article R.

11

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 19 juin 2025, 23/02553

Cour d'appel

Par ailleurs, en application de l'article R. 4624-31 du code du travail dans sa version alors applicable, l'employeur est tenu d'organiser une visite médicale de reprise pour tout salarié après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel, cette visite ayant notamment pour objet, selon l'article R.4624-32 du même code, de vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ou d'émettre des préconisations médicales, voire un avis d'inaptitude.

Condamnation : 500 €Licenciement+15
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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-16.280

Cour de cassation

que la mise en œuvre d'une recherche de reclassement suppose un avis d'inaptitude, donné dans le cadre de la visite de reprise qui a lieu lorsque l'arrêt de travail se termine, ce qui n'est pas le cas en l'espèce", la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 4624-31 et R. 4624-32 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 : 5. Il résulte de ces textes que, dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité de deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail. 6.

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