Code du travail
Article R. 4624-32 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4624-32
L'examen de reprise a pour objet :
1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
2° D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;
3° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;
4° D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-32
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 25/03705
Cour d'appel; que cette application n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel d'un accident ; Que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail ; Qu'en l'absence de la visite de reprise prévue par les articles R. 4624-31 et R.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 mai 2026, 25/10097
Cour d'appel4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise'. 13. L'article R.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 23/04273
Cour d'appelcongés payés afférents, et indemnité de licenciement). ' Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail La résiliation judiciaire est une rupture du contrat de travail prononcée par le juge prud'homal, en cas de manquement suffisamment grave empêchant (ou faisant obstacle à) la poursuite de la relation de travail. Vu les articles R 4624-31 et R 4624-32 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, il résulte de ces textes que, dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité de deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail (Cass. Soc.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 23/03504
Cour d'appeldu travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.'» Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude du salarié à reprendre son poste, de préconiser le cas échéant l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié et d'examiner les propositions de l'employeur. (C. trav., art. R. 4624-32) Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il doit saisir le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de 8 jours qui suivent cette reprise. (C. trav., art. R.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 22/04980
Cour d'appelou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suit cette reprise. Selon l'article R. 4624-32 du code du travail, l'examen de reprise a notamment pour objet d'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude. Il résulte de la combinaison de ces textes que le médecin du travail peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste à l'occasion d'un examen réalisé sur le fondement de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-21.030
Cour de cassationL'inaptitude du salarié à son poste de travail peut être constatée à l'issue d'une visite initiée par le médecin du travail en application de l'article R 4624-34 du code du travail. C'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant relevé que le médecin du travail avait engagé la procédure prévue à l'article R. 4624-42 du code du travail, convoqué le salarié à une visite médicale, avisé l'employeur de cette convocation et déclaré le salarié inapte à l'issue de cette visite, en déduit que l'inaptitude a été régulièrement constatée
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 9 mars 2026, 23/01450
Cour d'appel3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Selon l'article R4624-32 du code du travail, l'examen de reprise a notamment pour objet d'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude. L'article R4624-45 du code du travail prévoit qu'en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-15.511
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 4624-4, R. 4624-31 et R. 4624.32 du code du travail, que le médecin du travail peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste à l'occasion d'un examen réalisé à l'initiative de l'employeur sur le fondement du deuxième de ces textes, peu important que l'examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail et nonobstant l'envoi par le salarié de nouveaux arrêts de travail
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 juillet 2025, 24/05189
Cour d'appelanalogue, Y ajoutant, CONDAMNER la RATP à verser à Monsieur [E] [T] la somme de 2.400,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la RATP en tous les dépens ».
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 juin 2025, 24/05268
Cour d'appelL'affaire a été appelée à l'audience du 9 janvier 2025 et par mention au dossier, il a été ordonné la réouverture des débats, pour une bonne administration de la justice, et un renvoi à l'audience du 16 mai 2025. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence à l'ordonnance entreprise et aux conclusions des parties. MOTIFS Selon l'article R.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 19 juin 2025, 23/02553
Cour d'appelPar ailleurs, en application de l'article R. 4624-31 du code du travail dans sa version alors applicable, l'employeur est tenu d'organiser une visite médicale de reprise pour tout salarié après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel, cette visite ayant notamment pour objet, selon l'article R.4624-32 du même code, de vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ou d'émettre des préconisations médicales, voire un avis d'inaptitude.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-16.280
Cour de cassationque la mise en uvre d'une recherche de reclassement suppose un avis d'inaptitude, donné dans le cadre de la visite de reprise qui a lieu lorsque l'arrêt de travail se termine, ce qui n'est pas le cas en l'espèce", la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 4624-31 et R. 4624-32 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 : 5. Il résulte de ces textes que, dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité de deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail. 6.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-32
Méthode et périmètre
Source et précautions
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