Code du travail
Article R. 4624-32 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article R. 4624-32
L'examen de reprise a pour objet :
1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
2° D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;
3° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;
4° D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-32
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 8 février 2024, 23/02922
Cour d'appelL'employeur conclut que l'état de santé du salarié justifiait de son éviction d'emploi car il mettait sa santé physique en danger mais aussi son état psychologique car il ne prenait pas soin de sa santé ce qui laisse planer un risque d'accident du travail ce dont l'experte n'a pas tenu compte proposant un poste de programmation alors qu'elle n'a pas effectué d'étude de poste.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 octobre 2023, 23/01538
Cour d'appelPar déclaration du 20 avril 2023, la SAS COTTAGEPARKS MEDITERRANEE a formé appel de cette décision enregistrée sous le numéro RG23/02129. Dans ses dernières conclusions formées par voie électronique le 7 juin 2023, la SAS COTTAGEPARKS MEDITERRANEE demande à titre liminaire de voir ordonner l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé pour défaut de notification dans le délai d'un mois. En tout état de cause et au visa des articles L. 4624-2-4, R4624-31, R4624-32 L. 4624-3, L. 4624-4, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 22-10.517
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 4624-4 et R. 4624-34, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, du code du travail, que le médecin du travail peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste à l'occasion d'un examen réalisé à la demande de celui-ci sur le fondement de ce second texte, peu important que l'examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-14.493
Cour de cassationle port de charges lourdes supérieures à 15 kg et avait autorisé pour la position debout prolongée un seuil de 20 h par semaine, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 4624-3, L. 4624-6, L. 4624-7 et L. 4624-9 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et les articles R. 4624-31 et R. 4624-32 du même code dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 ; 6. ALORS en toute hypothèse QUE l'employeur soutenait que l'adaptation ou la transformation du poste de verrier occupé par M. [D] et auquel il avait été déclaré inapte était impossible, des miroirs de plus de 15 kg devant nécessairement être soulevés par le verrier de l'hôtel et M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 26 janvier 2023, 22/05321
Cour d'appelCONDAMNER la société HSBC CONTINENTAL EUROPE à verser à Madame [D] [C] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du CPC, DÉBOUTER la société HSBC CONTINENTAL EUROPE de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNER la société HSBC CONTINENTAL EUROPE aux entiers dépens ».
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 15 décembre 2022, 22/03203
Cour d'appell'intégralité de ses demandes. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 mai 2022, 21/04377
Cour d'appelcondamner la SAS ASC aux entiers dépens de première instance et d'appel, - débouter la SAS ASC de ses demandes, à défaut et à titre infiniment subsidiaire, - procéder à la nomination d'un médecin inspecteur du travail conformément à l'article L 4624-7 du code du travail avec pour mission d'émettre un avis sur l'aptitude du salarié à son poste de travail (conformément aux articles R 4624-32 et L 4624-4 du code du travail), surseoir à statuer dans l'attente de sa décision et renvoyer le litige à la prochaine audience utile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-21.611
Cour de cassationdu 2 mai 2017, n'avait pas justifié de sa situation en dépit d'une mise en demeure de l'employeur du 18 mai 2017, de sorte que l'absence de visite de reprise ne justifiait pas la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et R. 4624-21 et suivants et du code du travail ; Alors 3°) que selon l'article R. 4624-32 du code du travail, la visite de reprise a pour objet de déterminer la capacité du salarié à reprendre le travail et peut, dans le cas contraire, donner lieu à la délivrance d'un avis d'inaptitude ; qu'en retenant que l'employeur n'avait pas fait passer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-17.103
Cour de cassationémettre des recommandations ; qu'en déboutant la salariée de sa demande d'annulation de l'avis d'inaptitude du 2 juillet 2019 quand il résultait de ses propres constatations que cet avis avait été émis dans le cadre d'une visite de préreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constations et violé les articles R. 4624-29 à R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-18.971
Cour de cassation1152-1et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs » ; qu'en l'espèce, Mme [U] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude consécutive à une maladie non professionnelle ainsi rédigé: « inapte définitif au poste actuel. Art. R. 4624-32 du code du travail. Apte à un poste sans port de charges lourdes ou contraintes posturales » (cf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-15.823
Cour de cassation; qu'à la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet ; que le salarié est informé de cette notification ; que la décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés ; qu'en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-17.673
Cour de cassationaprès la reprise, cependant que la visite dont M. [K] avait demandé l'organisation aurait pu être qualifiée, à supposer même que le salarié se soit encore trouvé en arrêt de travail, de visite de reprise par le médecin du travail, qui aurait pu alors se prononcer sur l'aptitude du salarié, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-29 à R. 4624-32 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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