Code du travail

Article R. 4624-32 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées44
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-32

44 décisions
13

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 8 février 2024, 23/02922

Cour d'appel

L'employeur conclut que l'état de santé du salarié justifiait de son éviction d'emploi car il mettait sa santé physique en danger mais aussi son état psychologique car il ne prenait pas soin de sa santé ce qui laisse planer un risque d'accident du travail ce dont l'experte n'a pas tenu compte proposant un poste de programmation alors qu'elle n'a pas effectué d'étude de poste.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+7
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14

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 octobre 2023, 23/01538

Cour d'appel

Par déclaration du 20 avril 2023, la SAS COTTAGEPARKS MEDITERRANEE a formé appel de cette décision enregistrée sous le numéro RG23/02129. Dans ses dernières conclusions formées par voie électronique le 7 juin 2023, la SAS COTTAGEPARKS MEDITERRANEE demande à titre liminaire de voir ordonner l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé pour défaut de notification dans le délai d'un mois. En tout état de cause et au visa des articles L. 4624-2-4, R4624-31, R4624-32 L. 4624-3, L. 4624-4, R.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 22-10.517

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 4624-4 et R. 4624-34, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, du code du travail, que le médecin du travail peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste à l'occasion d'un examen réalisé à la demande de celui-ci sur le fondement de ce second texte, peu important que l'examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-14.493

Cour de cassation

le port de charges lourdes supérieures à 15 kg et avait autorisé pour la position debout prolongée un seuil de 20 h par semaine, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 4624-3, L. 4624-6, L. 4624-7 et L. 4624-9 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et les articles R. 4624-31 et R. 4624-32 du même code dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 ; 6. ALORS en toute hypothèse QUE l'employeur soutenait que l'adaptation ou la transformation du poste de verrier occupé par M. [D] et auquel il avait été déclaré inapte était impossible, des miroirs de plus de 15 kg devant nécessairement être soulevés par le verrier de l'hôtel et M.

19

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 mai 2022, 21/04377

Cour d'appel

condamner la SAS ASC aux entiers dépens de première instance et d'appel, - débouter la SAS ASC de ses demandes, à défaut et à titre infiniment subsidiaire, - procéder à la nomination d'un médecin inspecteur du travail conformément à l'article L 4624-7 du code du travail avec pour mission d'émettre un avis sur l'aptitude du salarié à son poste de travail (conformément aux articles R 4624-32 et L 4624-4 du code du travail), surseoir à statuer dans l'attente de sa décision et renvoyer le litige à la prochaine audience utile.

Condamnation : 8 436 €Licenciement+10
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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-21.611

Cour de cassation

du 2 mai 2017, n'avait pas justifié de sa situation en dépit d'une mise en demeure de l'employeur du 18 mai 2017, de sorte que l'absence de visite de reprise ne justifiait pas la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et R. 4624-21 et suivants et du code du travail ; Alors 3°) que selon l'article R. 4624-32 du code du travail, la visite de reprise a pour objet de déterminer la capacité du salarié à reprendre le travail et peut, dans le cas contraire, donner lieu à la délivrance d'un avis d'inaptitude ; qu'en retenant que l'employeur n'avait pas fait passer à M.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-17.103

Cour de cassation

émettre des recommandations ; qu'en déboutant la salariée de sa demande d'annulation de l'avis d'inaptitude du 2 juillet 2019 quand il résultait de ses propres constatations que cet avis avait été émis dans le cadre d'une visite de préreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constations et violé les articles R. 4624-29 à R.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-18.971

Cour de cassation

1152-1et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs » ; qu'en l'espèce, Mme [U] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude consécutive à une maladie non professionnelle ainsi rédigé: « inapte définitif au poste actuel. Art. R. 4624-32 du code du travail. Apte à un poste sans port de charges lourdes ou contraintes posturales » (cf.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-15.823

Cour de cassation

; qu'à la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet ; que le salarié est informé de cette notification ; que la décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés ; qu'en application de l'article R.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-17.673

Cour de cassation

après la reprise, cependant que la visite dont M. [K] avait demandé l'organisation aurait pu être qualifiée, à supposer même que le salarié se soit encore trouvé en arrêt de travail, de visite de reprise par le médecin du travail, qui aurait pu alors se prononcer sur l'aptitude du salarié, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-29 à R. 4624-32 du code du travail.

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