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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 22-10.517

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/05/2023
Numéro d'affaire
22-10.517
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00509

Résumé

Il résulte de la combinaison des articles L. 4624-4 et R. 4624-34, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, du code du travail, que le médecin du travail peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste à l'occasion d'un examen réalisé à la demande de celui-ci sur le fondement de ce second texte, peu important que l'examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2023 Rejet M.

SOMMER, président Arrêt n° 509 FS-B Pourvoi n° M 22-10.517 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [F]..

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 novembre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023 M. [H] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-10.517 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Axima concept, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement secondaire sis [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [F], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Axima concept, et l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Van Ruymbeke, Lacquemant, Nirdé-Dorail, Salomon, conseillers, Mmes Valéry, Laplume, MM.

Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 avril 2021), M. [F] a été engagé en qualité de soudeur le 2 mai 1997 par la société Sprink'r, aux droits de laquelle vient la société Axima concept, à la suite d'un plan de cession totale du 3 octobre 2017. 2.

Le salarié, placé en arrêt maladie le 2 novembre 2017, a sollicité un examen médical au terme duquel le médecin du travail l'a déclaré inapte le 13 novembre 2017. 3.

Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 décembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.

Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

Le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que le médecin du travail ne peut pas constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail à l'issue d'une visite médicale, demandée par ce salarié pendant la suspension de son contrat de travail en raison d'un arrêt de travail pour maladie ; que pour juger que le licenciement de monsieur [H] [F] pour inaptitude à son poste de travail, dispensant de recherche de reclassement, reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que l'examen demandé par le salarié visé à l'article R. 4624-34 du code du travail pouvait constituer l'examen médical à l'issue duquel le médecin du travail pouvait constater l'inaptitude tel que visé à l'article R. 4624-42 du code du travail, peu important que cet examen soit réalisé durant un arrêt de travail du salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4624-1, alinéa 6 et R. 4624-34, L. 1226-2-1 et R. 4624-29 à R. 4624-32 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016. » Réponse de la Cour 5.