Code du travail
Article L. 1226-2-1 : texte et décisions associées
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Article L. 1226-2-1
Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2 , soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2-1
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04338
Cour d'appelLe médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.' et que, selon l'article L. 1226-2-1 du même code : ' Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. / L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 11 juin 2026, 24/04091
Cour d'appel2° - à la vacance d'un poste dans un autre emploi ; 3° - à la possession des aptitudes et capacités requises pour occuper l'emploi considéré. Il est établi une liste des postes dits « de reclassement » susceptibles d'être attribués aux bénéficiaires des dispositions du présent article, éventuellement après une formation organisée par la Régie en faveur de ces agents (...)'. Aux termes de l'article L.1226-2-1 du code du travail, 'lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juin 2026, 24/03434
Cour d'appel, le 12 avril 2021. À l'issue de cet examen, le Médecin vous a déclaré inapte et a, conformément aux dispositions issues de la loi Travail et du décret du 27 décembre 2016, coché la mention : « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Ainsi, conformément aux préconisations du médecin du travail, et à l'article L. 1226-2-1 du Code du travail, lorsque le médecin du travail a expressément mentionné que « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé », aucun reclassement ne peut être envisagé au sein de l'Association.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12602
Cour d'appelLe médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.' 38. L'article L1226-2-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, dispose que 'lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 juin 2026, 23/04611
Cour d'appelLe médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Aux termes de l'article L 1226-2-1 du code du travail: Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02807
Cour d'appel'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Selon l'article L1226-2-1 du code du travail, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 22/05140
Cour d'appel[V] était compatible avec son état de santé, que la société [3] a respecté ses obligations telles que découlant des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail et que la dégradation de l'état de santé ayant provoqué l'inaptitude définitive du salarié ne saurait être imputable à l'employeur. ii) Sur le respect de l'obligation de reclassement L'article L 1226-2-1 du code du travail dispose : 'Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00232
Cour d'appelcondamner la société [1] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. La société [1], dans ses uniques conclusions adressées au greffe le 19 octobre 2023, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles L.4121-1, L.4121-2, L.4122-1, L.1226-2, L.1226-2-1, L.1226-12 du code du travail, de: - confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que le licenciement intervenu à l'encontre de M. [Y] est régulier ; - débouté M. [Y] de ses demandes indemnitaires à ce titre ; - débouté M. [Y] de sa demande au titre des heures supplémentaires alléguées ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/02972
Cour d'appel« Par la présente, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour inaptitude en raison de l'avis d'inaptitude du médecin du travail notifié le 5 juin 2018 précisant que « votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Cette mention figurant dans l'avis d'inaptitude nous oblige à rompre votre contrat de travail sans avoir à rechercher un poste de reclassement en application de l'article L.1226-2-1 du code du travail. Votre contrat de travail prendra fin à l'issue de votre préavis d'une durée de 3 mois qui débutera à la date de présentation du présent courrier.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02161
Cour d'appelLe médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. » L'article L. 1226-2-1 du même code énonce en outre : « Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article Prévisualiser L.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 21 mai 2026, 25/00376
Cour d'appel; qu'elle a par ailleurs régulièrement consulté le CSE de la structure ainsi que l'ensemble des chefs de services sur les deux implantations géographiques de l'association ; qu'enfin, le poste proposé était en lien avec les compétences de la salariée, peu important qu'il puisse correspondre à une qualification inférieure. Motivation. Les articles L 1226-2-1 et L 1226-12 du code du travail disposent que l'obligation de reclassement est satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues par les articles l 1226-2 et L 1226-10 du même code, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02084
Cour d'appelIl résulte de la combinaison des articles L 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail que le médecin du travail peut assortir l'avis d'inaptitude d'indications relatives au reclassement du travailleur et mentionner notamment que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Les articles L. 1226-2-1 et L. 1226-12 du code du travail précisent qu'en présence de l'une de ces mentions l'employeur peut procéder au licenciement.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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