Code du travail
Article L. 1226-2-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 1226-2-1
Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2 , soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2-1
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/16249
Cour d'appelIl reproche à l'offre de reclassement de ne comporter aucune précision sur les éléments essentiels du poste notamment la qualification du poste, les tâches et fonctions inhérentes au poste, les horaires de travail et la rémunération alors que le médecin du travail ne l'avait estimé apte qu'à occuper un poste administratif, de gestion ou de surveillance. [22] Il résulte des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que l'employeur peut licencier le salarié s'il justifie du refus par celui-ci d'un emploi proposé dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2 du code du travail, conforme aux préconisations du médecin du travail, de sorte que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite (Soc. 13 mars 2024, n° 22-18.758).
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 22/10264
Cour d'appelAucun aménagement de poste n'était possible compte tenu des spécificités du poste de Machiniste-receveur et de ses restrictions médicales. Par lettre du 9 décembre 2019, l'agent a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 décembre suivant. Par lettre du 23 décembre 2019, il s'est vu notifier sa 'réforme pour impossibilité de reclassement en application de l'article 99 du Statut du personnel et de l'article L.1226-2-1 du code du travail' en ces termes : « Monsieur, Nous faisons suite à l'entretien préalable du 18 décembre 2019 auquel vous ne vous êtes pas présenté et qui portait sur les faits rappelés ci-après.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 mai 2026, 24/02739
Cour d'appelun caractère de généralité. L'employeur indique avoir respecté cette obligation et avoir recherché un poste de reclassement au niveau de ses deux établissements. Selon l'article L. 1226-2 du Code du travail, lorsqu'un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, il revient à l'employeur de procéder au reclassement de ce dernier. L'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/01099
Cour d'appelLe médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.' En application de l'article L.1226-2-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, « lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 mai 2026, 24/03050
Cour d'appellicenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. En effet, l'avis d'inaptitude définitif rendu par le médecin du travail le 24 janvier dernier mentionne expressément que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à votre santé, ce qui nous dispense de mettre en oeuvre des recherches de reclassement, conformément à l'article L 1226-2-1 du code du travail. Nous sommes par conséquent au regret, en application des dispositions légales, de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement. La présente lettre marque un terme définitif à notre collaboration. En effet, en raison même du motif du licenciement vous ne pouvez effectuer votre préavis.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00738
Cour d'appel, qu'elle verse, en pièce n° 11, un document interne relatif à l'ensemble des mouvements du personnel démontrant qu'aucune embauche n'a eu lieu sur la période de recherche d'un reclassement, et que les membre du CSE ont pris acte de l'absence de possibilité de reclassement. Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que : l'article L 1226-2-1 du code du travail dispose que « Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 7 mai 2026, 23/02295
Cour d'appelVous ne vous êtes pas présenté à cet entretien et avez décliné les deux offres de reclassement par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 juin 2018. Aucun autre poste disponible chez Emmaüs France ne pouvant vous être proposé dans le cadre de notre obligation de reclassement, nous avons été contraints de vous faire part de l'échec de la procédure de reclassement, conformément aux dispositions de l'article L.1226-2-1 du code du travail. Par courrier du 8 juin 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Cet entretien, au cours duquel vous vous êtes présenté assisté de M. [U] [F], salarié d'Emmaüs France, s'est tenu le 20 juin 2018.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01390
Cour d'appel« Le médecin du travail a déclaré, lors de la visite de reprise du 14 juin 2018, l'avis suivant : « inaptitude définitive ce jour à son poste. Nécessité d'avoir un poste dans des conditions sereines, sans management de personnes, sans stress surajouté ; Suite à son étude de poste le 6 juin 2018, et après étude des conditions de travail et échange avec l'employeur, il n'existe pas d'aménagement ou de reclassement dans l'entreprise ». En vertu des dispositions de l'article L. 1226-2-1 du code du travail et des mentions indiquées dans l'avis d'inaptitude nous n'avons ni procédé à une recherche de reclassement ni consulté les délégués du personnel.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/01215
Cour d'appelétait en situation irrégulière pour absence de contrôle technique. Il convient de fixer à la somme de 308 euros la somme au titre des remboursements de frais kilométriques et professionnels. Ce chef de jugement qui avait rejeté la demande sera infirmé. Sur le licenciement : Il résulte des dispositions d'ordre public des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur ne peut prononcer un licenciement pour un motif autre que l'inaptitude, peu important qu'il ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause. En l'espèce, par acte du 21 avril 2020 assorti d'une mise à pied conservatoire, la SARL [3] a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 14 mai 2020.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-21.030
Cour de cassationL'inaptitude du salarié à son poste de travail peut être constatée à l'issue d'une visite initiée par le médecin du travail en application de l'article R 4624-34 du code du travail. C'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant relevé que le médecin du travail avait engagé la procédure prévue à l'article R. 4624-42 du code du travail, convoqué le salarié à une visite médicale, avisé l'employeur de cette convocation et déclaré le salarié inapte à l'issue de cette visite, en déduit que l'inaptitude a été régulièrement constatée
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 février 2026, 22/05795
Cour d'appelpour réduire la pénibilité physique. Ces investissements sont évalués à plus de 23 000 euros. - l'avis d'inaptitude du 11 juin 2019 comporte la mention expresse selon laquelle « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». - cette mention constitue un cas légal de dispense de l'obligation de reclassement (article L. 1226-2-1 du code du travail), ce qui l'exonérait de toute recherche supplémentaire d'aménagement ou de reclassement, ainsi que de la consultation du CSE. L'employeur invoque et produit les pièces suivantes : - l'avis d'inaptitude (pièce n°1), - le courrier de CAP EMPLOI du 22 janvier 2018 (pièce n°14) - les justificatifs des dépenses d'investissements (pièce n°15).
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-19.418
Cour de cassation; qu'en confirmant cependant le jugement entrepris "en ce qu'il condamne l'association APF France handicap à payer à Mme [D] les sommes de 8 585,49 euros à titre d'indemnités compensatrices de préavis et 858,54 euros de congés payés afférents", la cour d'appel a violé l'article L. 1226-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-2-1 et L. 1226-4 du code du travail : 6.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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