Code du travail

Article L. 1226-2-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées138
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Période1 janvier 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-2-1

138 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/02972

Cour d'appel

« Par la présente, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour inaptitude en raison de l'avis d'inaptitude du médecin du travail notifié le 5 juin 2018 précisant que « votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Cette mention figurant dans l'avis d'inaptitude nous oblige à rompre votre contrat de travail sans avoir à rechercher un poste de reclassement en application de l'article L.1226-2-1 du code du travail. Votre contrat de travail prendra fin à l'issue de votre préavis d'une durée de 3 mois qui débutera à la date de présentation du présent courrier.

Montant détecté : 27 500 €Licenciement+15
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14

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02161

Cour d'appel

Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. » L'article L. 1226-2-1 du même code énonce en outre : « Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article Prévisualiser L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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15

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 21 mai 2026, 25/00376

Cour d'appel

; qu'elle a par ailleurs régulièrement consulté le CSE de la structure ainsi que l'ensemble des chefs de services sur les deux implantations géographiques de l'association ; qu'enfin, le poste proposé était en lien avec les compétences de la salariée, peu important qu'il puisse correspondre à une qualification inférieure. Motivation. Les articles L 1226-2-1 et L 1226-12 du code du travail disposent que l'obligation de reclassement est satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues par les articles l 1226-2 et L 1226-10 du même code, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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16

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02084

Cour d'appel

Il résulte de la combinaison des articles L 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail que le médecin du travail peut assortir l'avis d'inaptitude d'indications relatives au reclassement du travailleur et mentionner notamment que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Les articles L. 1226-2-1 et L. 1226-12 du code du travail précisent qu'en présence de l'une de ces mentions l'employeur peut procéder au licenciement.

Montant détecté : 24 758 €Licenciement+10
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17

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/16249

Cour d'appel

Il reproche à l'offre de reclassement de ne comporter aucune précision sur les éléments essentiels du poste notamment la qualification du poste, les tâches et fonctions inhérentes au poste, les horaires de travail et la rémunération alors que le médecin du travail ne l'avait estimé apte qu'à occuper un poste administratif, de gestion ou de surveillance. [22] Il résulte des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que l'employeur peut licencier le salarié s'il justifie du refus par celui-ci d'un emploi proposé dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2 du code du travail, conforme aux préconisations du médecin du travail, de sorte que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite (Soc. 13 mars 2024, n° 22-18.758).

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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18

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 22/10264

Cour d'appel

Aucun aménagement de poste n'était possible compte tenu des spécificités du poste de Machiniste-receveur et de ses restrictions médicales. Par lettre du 9 décembre 2019, l'agent a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 décembre suivant. Par lettre du 23 décembre 2019, il s'est vu notifier sa 'réforme pour impossibilité de reclassement en application de l'article 99 du Statut du personnel et de l'article L.1226-2-1 du code du travail' en ces termes : « Monsieur, Nous faisons suite à l'entretien préalable du 18 décembre 2019 auquel vous ne vous êtes pas présenté et qui portait sur les faits rappelés ci-après.

Montant détecté : 270 123 €Licenciement+13
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19

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 mai 2026, 24/02739

Cour d'appel

un caractère de généralité. L'employeur indique avoir respecté cette obligation et avoir recherché un poste de reclassement au niveau de ses deux établissements. Selon l'article L. 1226-2 du Code du travail, lorsqu'un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, il revient à l'employeur de procéder au reclassement de ce dernier. L'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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20

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/01099

Cour d'appel

Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.' En application de l'article L.1226-2-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, « lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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21

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 mai 2026, 24/03050

Cour d'appel

licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. En effet, l'avis d'inaptitude définitif rendu par le médecin du travail le 24 janvier dernier mentionne expressément que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à votre santé, ce qui nous dispense de mettre en oeuvre des recherches de reclassement, conformément à l'article L 1226-2-1 du code du travail. Nous sommes par conséquent au regret, en application des dispositions légales, de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement. La présente lettre marque un terme définitif à notre collaboration. En effet, en raison même du motif du licenciement vous ne pouvez effectuer votre préavis.

Montant détecté : 200 €Licenciement+16
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22

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00738

Cour d'appel

, qu'elle verse, en pièce n° 11, un document interne relatif à l'ensemble des mouvements du personnel démontrant qu'aucune embauche n'a eu lieu sur la période de recherche d'un reclassement, et que les membre du CSE ont pris acte de l'absence de possibilité de reclassement. Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que : l'article L 1226-2-1 du code du travail dispose que « Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.

Montant détecté : 28 600 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 7 mai 2026, 23/02295

Cour d'appel

Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien et avez décliné les deux offres de reclassement par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 juin 2018. Aucun autre poste disponible chez Emmaüs France ne pouvant vous être proposé dans le cadre de notre obligation de reclassement, nous avons été contraints de vous faire part de l'échec de la procédure de reclassement, conformément aux dispositions de l'article L.1226-2-1 du code du travail. Par courrier du 8 juin 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Cet entretien, au cours duquel vous vous êtes présenté assisté de M. [U] [F], salarié d'Emmaüs France, s'est tenu le 20 juin 2018.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01390

Cour d'appel

« Le médecin du travail a déclaré, lors de la visite de reprise du 14 juin 2018, l'avis suivant : « inaptitude définitive ce jour à son poste. Nécessité d'avoir un poste dans des conditions sereines, sans management de personnes, sans stress surajouté ; Suite à son étude de poste le 6 juin 2018, et après étude des conditions de travail et échange avec l'employeur, il n'existe pas d'aménagement ou de reclassement dans l'entreprise ». En vertu des dispositions de l'article L. 1226-2-1 du code du travail et des mentions indiquées dans l'avis d'inaptitude nous n'avons ni procédé à une recherche de reclassement ni consulté les délégués du personnel.

Montant détecté : 500 €Licenciement+15
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