Code du travail
Article L. 1226-2-1 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 1226-2-1
Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2-1
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/01215
Cour d'appelétait en situation irrégulière pour absence de contrôle technique. Il convient de fixer à la somme de 308 euros la somme au titre des remboursements de frais kilométriques et professionnels. Ce chef de jugement qui avait rejeté la demande sera infirmé. Sur le licenciement : Il résulte des dispositions d'ordre public des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur ne peut prononcer un licenciement pour un motif autre que l'inaptitude, peu important qu'il ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause. En l'espèce, par acte du 21 avril 2020 assorti d'une mise à pied conservatoire, la SARL [3] a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 14 mai 2020.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-21.030
Cour de cassationL'inaptitude du salarié à son poste de travail peut être constatée à l'issue d'une visite initiée par le médecin du travail en application de l'article R 4624-34 du code du travail. C'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant relevé que le médecin du travail avait engagé la procédure prévue à l'article R. 4624-42 du code du travail, convoqué le salarié à une visite médicale, avisé l'employeur de cette convocation et déclaré le salarié inapte à l'issue de cette visite, en déduit que l'inaptitude a été régulièrement constatée
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 février 2026, 22/05795
Cour d'appelpour réduire la pénibilité physique. Ces investissements sont évalués à plus de 23 000 euros. - l'avis d'inaptitude du 11 juin 2019 comporte la mention expresse selon laquelle « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». - cette mention constitue un cas légal de dispense de l'obligation de reclassement (article L. 1226-2-1 du code du travail), ce qui l'exonérait de toute recherche supplémentaire d'aménagement ou de reclassement, ainsi que de la consultation du CSE. L'employeur invoque et produit les pièces suivantes : - l'avis d'inaptitude (pièce n°1), - le courrier de CAP EMPLOI du 22 janvier 2018 (pièce n°14) - les justificatifs des dépenses d'investissements (pièce n°15).
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-19.418
Cour de cassation; qu'en confirmant cependant le jugement entrepris "en ce qu'il condamne l'association APF France handicap à payer à Mme [D] les sommes de 8 585,49 euros à titre d'indemnités compensatrices de préavis et 858,54 euros de congés payés afférents", la cour d'appel a violé l'article L. 1226-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-2-1 et L. 1226-4 du code du travail : 6.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 21 janvier 2026, 22/02907
Cour d'appelConclusions et indications relatives au reclassement Inapte à tout poste dans l'entreprise et dans le groupe. '" La rédaction de l'avis d'inaptitude précité et plus particulièrement la mention selon laquelle « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » a justifié qu'il ne soit pas procédé à une recherche de reclassement en application de l'article L. 1226-2-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016. Nous vous avons dûment informé de l'impossibilité d'un reclassement. Compte tenu de votre inaptitude à votre poste et de cette impossibilité de reclassement à laquelle nous sommes confrontés, nous sommes donc dans l'obligation de vous licencier. En application de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 janvier 2026, 22/01931
Cour d'appel'; qu'une étude de poste a été réalisée par le médecin du travail en date du 3'mai 2017'; que cet avis d'inaptitude n'a pas fait l'objet d'une contestation de la part de l'employeur ou du salarié'; que dès lors la matérialité de l'inaptitude est établie'; Sur l'obligation de reclassement Considérant que selon les termes du deuxième paragraphe de l'article L.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 janvier 2026, 23/02391
Cour d'appelSelon contrat à durée indéterminée à temps partiel, la société à responsabilité limitée [4] exploitant sous l'enseigne [11] a embauché Mme [P] [H] à compter du 19 février 2018 en qualité de cuisinier statut employé de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Du 21 mai au 1er juillet 2018, Mme [H] a été placée en arrêt maladie. A compter du 05 août 2018, Mme [H] a de nouveau été placée en arrêt maladie. Le 26 avril 2021, Mme [H] a été vue par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de pré-reprise. Le 03 mai 2021, aux termes cette visite, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mme [H] sans possibilité de reclassement dans un emploi. Par lettre du 19 mai 2021, la société [4] a convoqué Mme [H] à un entretien préalable à licenciement.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 1 décembre 2025, 23/01050
Cour d'appelest prononcé conformément aux dispositions légales et réglementaires'; qu'elle ne prévoit le versement d'une indemnité compensatrice de préavis que dans le cas d'un licenciement pour inaptitude prononcé à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Sur l'absence de consultation du CSE, la [7] rappelle les termes de l'article L 1226-2-1 du Code du travail et la jurisprudence de la cour de cassation dont il résulte que l'employeur n'a pas l'obligation de consulter le CSE en cas de dispense à l'obligation reclassement '; que tel était le cas en l'espèce'; qu'à défaut de toute obligation de reclassement, elle n'était donc pas tenue de recueillir l'avis du comité social et économique prévu au 3ème alinéa de l'article L 1226-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 23-23.532
Cour de cassationmotivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « que selon les articles L. 1226-2-1 (maladie non professionnelle) et L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 12 novembre 2025, 23/02659
Cour d'appelL'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail (Cass. soc., 5 juill. 2023, n° 21-24.703, publié). Il résulte des dispositions d'ordre public des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur ne peut prononcer un licenciement pour un motif autre que l'inaptitude, peu important qu'il ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause ( Soc., 8 février 2023, pourvoi n° 21-16.258, publié).
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 novembre 2025, 23/00409
Cour d'appelSur le licenciement, La salariée pour considérer son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse invoque l'absence de consultation du comité social et économique et de recherche de reclassement au sein du groupe. L'employeur fait valoir que Mme [W] vise des dispositions étrangères à cette question et oppose pour le surplus l'article L. 1226-2-1 du code du travail ainsi que la mention expresse de l'avis d'inaptitude. Réponse de la cour, Il résulte de dispositions de l'article L.1226-2-1 du code du travail que l'employeur peut rompre le contrat de travail notamment dans le cas où l'avis d'inaptitude comprend la mention expresse selon laquelle l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 22 septembre 2025, 24/01099
Cour d'appelEnfin, précédemment à votre déclaration d'inaptitude, j'ai pu échanger avec le Docteur [T] afin de faire valoir mes observations quant à d'éventuelles possibilités de reclassement. A l'issue de ces multiples échanges, le médecin du travail a considéré que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le Docteur [T] s'est donc placée dans le cadre de l'article L 1226-2-1 du code du travail afin de me faire savoir qu'il était impossible de procéder à votre reclassement dans l'entreprise.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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