Code du travail
Article L. 1226-2-1 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 1226-2-1
Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2 , soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2-1
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 21 janvier 2026, 22/02907
Cour d'appelConclusions et indications relatives au reclassement Inapte à tout poste dans l'entreprise et dans le groupe. '" La rédaction de l'avis d'inaptitude précité et plus particulièrement la mention selon laquelle « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » a justifié qu'il ne soit pas procédé à une recherche de reclassement en application de l'article L. 1226-2-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016. Nous vous avons dûment informé de l'impossibilité d'un reclassement. Compte tenu de votre inaptitude à votre poste et de cette impossibilité de reclassement à laquelle nous sommes confrontés, nous sommes donc dans l'obligation de vous licencier. En application de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 janvier 2026, 22/01931
Cour d'appel'; qu'une étude de poste a été réalisée par le médecin du travail en date du 3'mai 2017'; que cet avis d'inaptitude n'a pas fait l'objet d'une contestation de la part de l'employeur ou du salarié'; que dès lors la matérialité de l'inaptitude est établie'; Sur l'obligation de reclassement Considérant que selon les termes du deuxième paragraphe de l'article L.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 janvier 2026, 23/02391
Cour d'appelSelon contrat à durée indéterminée à temps partiel, la société à responsabilité limitée [4] exploitant sous l'enseigne [11] a embauché Mme [P] [H] à compter du 19 février 2018 en qualité de cuisinier statut employé de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Du 21 mai au 1er juillet 2018, Mme [H] a été placée en arrêt maladie. A compter du 05 août 2018, Mme [H] a de nouveau été placée en arrêt maladie. Le 26 avril 2021, Mme [H] a été vue par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de pré-reprise. Le 03 mai 2021, aux termes cette visite, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mme [H] sans possibilité de reclassement dans un emploi. Par lettre du 19 mai 2021, la société [4] a convoqué Mme [H] à un entretien préalable à licenciement.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 1 décembre 2025, 23/01050
Cour d'appelest prononcé conformément aux dispositions légales et réglementaires'; qu'elle ne prévoit le versement d'une indemnité compensatrice de préavis que dans le cas d'un licenciement pour inaptitude prononcé à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Sur l'absence de consultation du CSE, la [7] rappelle les termes de l'article L 1226-2-1 du Code du travail et la jurisprudence de la cour de cassation dont il résulte que l'employeur n'a pas l'obligation de consulter le CSE en cas de dispense à l'obligation reclassement '; que tel était le cas en l'espèce'; qu'à défaut de toute obligation de reclassement, elle n'était donc pas tenue de recueillir l'avis du comité social et économique prévu au 3ème alinéa de l'article L 1226-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 23-23.532
Cour de cassationmotivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « que selon les articles L. 1226-2-1 (maladie non professionnelle) et L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 12 novembre 2025, 23/02659
Cour d'appelL'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail (Cass. soc., 5 juill. 2023, n° 21-24.703, publié). Il résulte des dispositions d'ordre public des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur ne peut prononcer un licenciement pour un motif autre que l'inaptitude, peu important qu'il ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause ( Soc., 8 février 2023, pourvoi n° 21-16.258, publié).
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 novembre 2025, 23/00409
Cour d'appelSur le licenciement, La salariée pour considérer son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse invoque l'absence de consultation du comité social et économique et de recherche de reclassement au sein du groupe. L'employeur fait valoir que Mme [W] vise des dispositions étrangères à cette question et oppose pour le surplus l'article L. 1226-2-1 du code du travail ainsi que la mention expresse de l'avis d'inaptitude. Réponse de la cour, Il résulte de dispositions de l'article L.1226-2-1 du code du travail que l'employeur peut rompre le contrat de travail notamment dans le cas où l'avis d'inaptitude comprend la mention expresse selon laquelle l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 22 septembre 2025, 24/01099
Cour d'appelEnfin, précédemment à votre déclaration d'inaptitude, j'ai pu échanger avec le Docteur [T] afin de faire valoir mes observations quant à d'éventuelles possibilités de reclassement. A l'issue de ces multiples échanges, le médecin du travail a considéré que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le Docteur [T] s'est donc placée dans le cadre de l'article L 1226-2-1 du code du travail afin de me faire savoir qu'il était impossible de procéder à votre reclassement dans l'entreprise.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 septembre 2025, 22/05911
Cour d'appelmédecin du travail ne s'étant pas expressément positionné sur la dispense de recherche de reclassement dans le groupe. 56- La société sollicite la confirmation de la décision déférée en faisant valoir être dispensée de la consultation des représentants du personnel et du reclassement de la salariée en application des dispositions des articles L.1226-2 et L.1226-2-1 du code du travail. Elle estime avoir été néanmoins attentive à la préservation des droits de Mme [J] en lui proposant des postes disponibles qu'elle a refusés. Elle conclut que la jurisprudence va à l'encontre de la position de Mme [J], laquelle considère que le médecin du travail ne s'est pas prononcé sur la dispense de recherche de reclassement dans le groupe.
Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 11 juillet 2025, 24/01664
Cour d'appelSubsidiairement : - infirmer l'ordonnance entreprise, - rendre un avis d'inaptitude non professionnelle de M. [V] à son poste de chargé de communication externe qui se substitue à l'avis rendu par le médecin du travail le 4 août 2023, en prenant le soin de préciser expressément que 'l'état de santé de M. [V] fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (article L. 1226-2-1 du code du travail)', En tout état de cause : - mettre les frais d'expertise en tout à la charge de M. [V], étant donné qu'elle n'est pas à l'origine de cette procédure et qu'elle s'est conformée à la législation suite à l'avis d'aptitude rendu par le médecin du travail, aucun abus ne peut lui être reproché. En cours de procédure, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 25-40.013
Cour de cassationPar jugement du 8 avril 2025, le conseil de prud'hommes de Montpellier a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article L. 2411-8 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence dont il résulte que le salarié protégé licencié sans autorisation administrative dont la réintégration est impossible en application de l'article L. 1226-2-1 en raison du cas de dispense de reclassement, l'état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et la fin de la période de protection, dans la limite de 30 mois, ne sont-elles pas contraires aux droits et libertés garanties par la Constitution ?
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-15.297
Cour de cassationSelon l'article L. 1226-2-1 du code du travail, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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